TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009625_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. B A, représenté par la SCP IN-LEXIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le proviseur du lycée professionnel Ludovic Ménard à Trélazé a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) de mettre à la charge du lycée professionnel Ludovic Ménard la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur un motif discriminatoire, à raison de son engagement syndical ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le lycée professionnel Ludovic Ménard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat signé le 1er septembre 2019, M. B A a été recruté par le proviseur du lycée professionnel Ludovic Ménard à Trélazé en qualité d'agent contractuel à durée déterminée, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et à temps complet, pour exercer les fonctions d'assistant d'éducation. Par un courrier du 15 juin 2020, le proviseur du lycée professionnel a informé M. A de sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Par un courrier du 25 août 2020, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. / Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. / Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. / Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. " En application de l'article 32 de cette loi : " ()/ II.- Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30 () " 3. D'autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée professionnel Ludovic Ménard a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A en raison des difficultés relationnelles de l'intéressé avec ses supérieurs, de son manquement à son obligation de neutralité, de sa manière de servir et de la nécessité d'assurer la continuité du service. Il ressort d'un compte rendu d'entretien du 25 mai 2020 rédigé par une des conseillères principales d'éducation de l'établissement que, dans le cadre de l'organisation de la reprise des cours après la période de confinement à raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, M. A aurait manqué à son obligation de neutralité en sa qualité d'agent public, générant un contexte de division au sein du service. Cette difficulté, qui est corroborée par le courrier du 30 juin 2020 adressé par l'un des autres conseillers principaux d'éducation au proviseur de l'établissement, ressort du courriel adressé le 27 avril 2020 par M. A à l'ensemble des agents du service de la vie scolaire. Ce courriel, adressé non dans le cadre d'une action syndicale mais dans le cadre d'un échange de service pour organiser la reprise des cours, met en cause, tant la politique gouvernementale dans le cadre de l'organisation de la reprise des cours après la période de confinement que le positionnement de ses supérieurs hiérarchiques durant cette période, et constitue, à ce titre, un manquement au devoir de neutralité qui s'impose à tout agent public. En outre, il ressort des attestations précitées que ce positionnement de la part de M. A a contribué à dégrader ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques. Dans ces conditions, pour ces seuls motifs liés au manquement de M. A à son devoir de neutralité et aux tensions avec ses supérieurs hiérarchiques, lesquels ne sont pas empreints de discrimination, et dans l'intérêt du service, le principal de l'établissement a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas renouveler le contrat de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes et au proviseur du lycée professionnel Ludovic Ménard. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantie, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009625_20231229
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