TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009661_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 et des mémoires en réplique enregistrés les 10 décembre 2021 et 21 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Les Orres a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la reconstruction d'un bâtiment annexe à sa maison située au lieu-dit " le Melezet " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Les Orres de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Les Orres la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le bénéfice des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme lui est applicable ; - les motifs de refus tenant à la surface déclarée et à la superficie de l'emprise au sol ne sont pas fondés ; - les dispositions des articles AU1, AU2 et AU7 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Les Orres lui étaient inapplicables, dans la mesure où elle bénéficie des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 septembre 2021 et 12 mai 2022, la commune de Les Orres, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, pour la commune de Les Orres, représentée par Me Neveu, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, a été prononcée, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par une lettre du 16 octobre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 16 octobre 2020 portant refus de permis de construire, cette décision étant purement confirmative du refus opposé par un arrêté du 11 octobre 2018, devenu définitif, et par suite insusceptible de recours. Des observations en réponse, enregistrées le 16 octobre 2023, ont été présentées pour Mme B, représentée par Me Clément. Des observations en réponse, enregistrées le 20 octobre 2023, ont été présentées pour la commune de Les Orres, représentée par Me Neveu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Ridings, -les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, -et les observations de Me Seisson, représentant la commune de Les Orres. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées section E n° 220 et E n° 229 situées au lieu-dit " le Melezet ", sur le territoire de la commune de Les Orres. Le 5 mars 2019, elle a fait l'objet d'une mise en demeure de démolir son garage en raison de sa construction sans autorisation. Le 15 septembre 2020, l'intéressée a saisi le maire de la commune d'une demande de permis de construire ayant pour objet la reconstruction dudit garage sur la parcelle section E n°220. Par l'arrêté attaqué du 16 octobre 2020, le maire de la commune de Les Orres a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Sur l'irrecevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme B le 15 septembre 2020 portait sur un projet identique à celui qu'elle avait présenté le 28 août 2018 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du maire de la commune de Les Orres par un arrêté du 11 octobre 2020. La requérante n'a pas formé de recours contre l'arrêté de refus précité qui est ainsi devenu définitif. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision en litige du 16 octobre 2020 rejetant la demande de Mme B du 15 septembre 2020 a, alors même que la commune a procédé à une nouvelle instruction de la demande de la requérante, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 11 octobre 2020. Elle n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette nouvelle décision sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 portant refus de permis de construire. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B à fin d'enjoindre au maire de la commune de Les Orres de lui délivrer le permis de construire sollicité, ainsi que celles présentées à titre d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Les Orres, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser à ladite commune au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Les Orres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Les Orres. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009661_20231122
Données disponibles
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