TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009664_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée sous le n° 2009661, le 28 septembre 2020, M. C A B demande l'annulation des décisions du 31 juillet 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un premier indu d'aide personnelle au logement (APL) au titre des mois de mai à septembre 2019, d'un montant de 958,70 euros et d'un second indu d'aide personnelle au logement (APL) au titre des mois d'octobre 2019 à mars 2020, d'un montant de 1 026,54 euros Il soutient avoir toujours effectué ses déclarations trimestrielles de ressources en mentionnant les salaires de sa fille et que, ne percevant pas un gros salaire, le remboursement de cette dette le met en difficulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient ni moyen ni conclusions ; - la créance est fondée et les ressources du requérant ne justifient pas une remise gracieuse. II, Par une requête enregistrée sous le n° 2009664, le 28 septembre 2020, M. C A B demande l'annulation des décisions du 31 juillet 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un premier indu d'aide personnelle au logement (APL) au titre des mois de mai à septembre 2019, d'un montant de 166,04 euros et d'un second indu d'aide personnelle au logement (APL) au titre des mois d'octobre 2019 à mars 2020, d'un montant de 960,69 euros Il soutient avoir toujours effectué ses déclarations trimestrielles de ressources en mentionnant les salaires de sa fille et que, ne percevant pas un gros salaire, le remboursement de cette dette le met en difficulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient ni moyen ni conclusions ; - la créance est fondée et les ressources du requérant ne justifient pas une remise gracieuse. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, effectué le 30 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a constaté que les salaires de la fille de M. A B ne permettaient plus à cette dernière d'être considérée à charge pour la période d'avril à septembre 2019. Lors du dépôt de l'attestation annuelle de revenu le 24 mars 2020, la CAF de la Vendée a considéré que les salaires de la fille de M. A B ne permettaient plus à cette dernière d'être considérée à charge pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. Cette situation a généré deux indus de prestation d'APL d'un montant respectif de 958,70 euros et de 1 026,54 euros, dont M. A B a demandé la remise par courriel du 27 juillet 2020. Par deux décisions du 31 juillet 2020, la CAF de la Vendée a rejeté la demande de l'intéressé en indiquant à ce dernier que, compte tenu des remboursements déjà effectués les sommes restant dues s'élevaient à 166,04 euros s'agissant de la première créance et de 960,69 euros s'agissant de la seconde créance. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions en tant que celles-ci laissent à sa charge le remboursement des sommes initialement constituées de 958,70 euros et de 1 026,54 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2009661 et 2009664 tendent à juger les mêmes créances et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande de remise gracieuse: 3. D'une part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 823-4 de ce même code: " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ()". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond (). " Aux termes de l'article L. 512-2 de ce même code : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable.". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Sur le fondement des dispositions citées au point 3, les services de la CAF de la Vendée ont calculé les droits de M. A B à percevoir l'allocation d'aide personnalisée au logement en prenant en considération sa situation déclarée de personne vivant seule et assumant la charge d'un enfant. Toutefois, à l'occasion d'une demande de complément d'information relatif aux salaires perçus par la fille du requérant, les services de la CAF de la Vendée ont constaté que cette dernière avait perçu un salaire supérieur à 55 % du SMIC à compter d'avril 2019 jusqu'en septembre 2019 puis d'octobre 2019 à mars 2020. Les droits à l'aide personnalisée au logement de M. A B ont été en conséquence recalculés pour tenir compte de cette évolution dans la situation de son foyer. L'actualisation des droits de l'intéressé a fait naître les indus précités dont la CAF de la Vendée a demandé le remboursement. Nonobstant sa bonne foi, le requérant ne justifie d'aucun élément de nature à établir que le montant laissé à sa charge excèderait ses capacités contributives telles qu'elles ressortent des pièces récemment communiquées par la caisse et qui ne sont pas contestées par le requérant. Il n'est, dès lors, pas fondé à contester l'appréciation à laquelle s'est livrée la directrice de la CAF de la Vendée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la CAF de la Vendée, que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation des décisions du 31 juillet 2020 refusant de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette d'aide personnelle au logement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°209661 2009664
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009664_20230607
TA1322 novembre 2023
DTA_2009661_20231122TA131 février 2024
DTA_2009664_20240201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2009664_20230607
Données disponibles
- Texte intégral