TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009697_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 159,68 euros, se rapportant à la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Elle soutient que : - le conseil départemental de la Sarthe commet une erreur en estimant qu'elle a voulu frauder alors qu'il ne s'agit que d'un arrangement entre elle et sa mère qui est dépourvue de compte courant et lui remet des sommes en liquide sur son compte afin qu'elle paye ses charges courantes ; - la somme demandée est incompatible avec les revenus de sa mère. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 décembre 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a informé Mme A d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 159,68 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Par une décision du 10 février 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a maintenu à la charge de l'intéressée l'indu précité en réponse à son recours préalable obligatoire déposé le 3 février 2020. La paierie départementale de la Sarthe a émis le 14 septembre 2020 un avis de sommes à payer en vue de recouvrer la créance de 4 159,68 euros dont Mme A demande l'annulation tout en sollicitant du tribunal la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Par ailleurs l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a déclaré aucune ressource et une situation inchangée sur toutes ses déclarations trimestrielles au cours de l'année 2019. Or un contrôle diligenté le 20 octobre 2019 par les services de la CAF de la Sarthe a révélé, notamment par l'étude des relevés du compte postal de la requérante, que cette dernière a perçu au cours de cette période de nombreuses sommes d'argent. Si Mme A soutient qu'il s'agit d'un arrangement avec sa mère auprès de laquelle elle réside, qui ne dispose pas d'un compte courant mais seulement d'un livret d'épargne d'où elle retire les sommes qu'elle verse sur le compte de la requérante qui assure ainsi pour sa mère le paiement de ses charges courantes, les relevés de compte produits à l'instance ne permettent pas d'établir la concordance entre les charges alléguées et les virements effectués. Si, par ailleurs, la requérante soutient que les sommes apparaissant sur son compte sous la dénomination " sumup payments limited " seraient des paiements effectués au cours de marchés forains, notamment à noël, qui transiteraient seulement sur son compte mais seraient destinés à rémunérer des prestations de sa mère et de sa tante, ces allégations ne sont pas établies par le moindre commencement de preuve alors que lesdits paiements apparaissent de manière récurrente, à plusieurs reprises et chaque mois sur le compte de Mme A. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active que le département de la Sarthe a mis à sa charge. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. En l'espèce, eu égard à ce qui précède, notamment au caractère réitéré des omissions reprochées à Mme A, celle-ci ne peut être regardée comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu mis à sa charge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de la Sarthe. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe et au directeur de la paierie départementale de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009697_20230607