TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA95 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2009709_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a rejeté sa demande de réintégration ; 2°) de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme correspondant à la différence entre les allocations de retour à l'emploi perçues et les traitements qu'il aurait dû percevoir pour la période du 10 janvier 2018 au 10 janvier 2020, ainsi que la somme correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir de janvier 2020 à avril 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que plusieurs postes correspondant à son corps et à son grade étaient vacants et qu'il n'a pas refusé l'affectation proposée le 29 janvier 2020 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - la responsabilité de la commune de Clichy-la-Garenne est engagée eu égard à l'illégalité fautive de la décision du 20 août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - il sollicite, à titre subsidiaire, une substitution du motif, relatif à l'intérêt du service justifiant le refus de réintégration sur le poste d'agent du service de voirie, tiré de ce que M. B ne disposait pas des compétences nécessaires pour l'exercer en l'absence de détention du permis de conduire B. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de chiffrage et en l'absence de liaison préalable du contentieux ; - la responsabilité de la commune n'est pas engagée en l'absence d'illégalité entachant la décision du 20 août 2020 ; - le préjudice allégué n'est pas indemnisable. Par un courrier du 6 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme correspondant à la différence entre les allocations de retour à l'emploi perçues et les traitements pour la période du 10 janvier 2018 au 10 janvier 2020 en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code. Par un courrier du même jour, le tribunal a également invité M. B à verser au dossier, dans un délai de sept jours, les modalités d'évaluation de son préjudice pour en établir l'importance et en fixer, le cas échéant, le montant. Par un courrier du 6 décembre 2023, le tribunal a invité le maire de la commune de Clichy-la-Garennes à verser au dossier, dans un délai de sept jours, les éléments établissant l'absence de vacances de poste durant la période en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, au sein de la direction générale des services techniques de la commune de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), à compter du 1er août 2006. Par un arrêté du 7 décembre 2016, le maire de la commune l'a placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an à compter du 10 janvier 2017. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le maire de la commune a rejeté la demande de réintégration présentée par M. B, le 8 septembre 2017, et l'a maintenu en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 10 janvier 2018. L'intéressé a perçu l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour la période du 10 janvier 2018 au 10 janvier 2020 et a été reçu pour un entretien par la commune le 29 janvier 2020. Par une décision du 20 août 2020, le maire de la commune a rejeté la demande de réintégration présentée par M. B le 13 mai 2020 et l'a maintenu en disponibilité pour convenances personnelles. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2020 et de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme correspondant à la différence entre les allocations de retour à l'emploi perçues et les traitements qu'il aurait dû percevoir pour la période du 10 janvier 2018 au 10 janvier 2020, ainsi que la somme correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir de janvier 2020 à avril 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 août 2020 : 2. Aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, (). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ". Selon l'article 97 de cette même loi : " () III.- Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. () ". Enfin, l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " () le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, dont l'absence doit être établie par la collectivité, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation de la collectivité. 4. En l'espèce, la commune de Clichy-la-Garenne se borne à alléguer qu'il n'existait aucun poste vacant au sein de ses services pour permettre la réintégration de M. B, alors pourtant, d'une part, que M. B, auquel elle reproche de produire des fiches de postes non datées, le conteste, et, d'autre part, que par courrier du 6 décembre 2023, le tribunal l'a invitée à verser à l'instance, dans un délai de sept jours, tous éléments de nature à justifier l'absence de vacances de poste durant la période en litige. Dans ces conditions, dès lors que la commune de Clichy-la-Garenne n'établit pas que le refus de réintégrer M. B était justifié, celui-ci est fondé à soutenir que la décision du 20 août 2020 est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 7. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B n'ont fait l'objet d'aucun chiffrage, malgré la fin de non-recevoir en ce sens soulevée par la commune en défense et le courrier du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal l'a invité à verser au dossier, dans un délai de sept jours, les modalités d'évaluation de son préjudice pour en établir l'importance et en fixer, le cas échéant, le montant. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune en défense, tirée de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires de M. B, doit être accueillie et lesdites conclusions rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 20 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a rejeté la demande de réintégration de M. B est annulée. Article 2 : La commune de Clichy-la-Garenne versera la somme de 100 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune de Clichy-la-Garenne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2009709_20240118