TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100358_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2009709, par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a fixé au 29 novembre 2019 la date de la consolidation de sa tendinite du supra épineux droit reconnue imputable au service avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en charge ses soins post-consolidation et retient un taux d'IPP de 2 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à midi. II°) Sous le n° 2100358, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier, 2 novembre 2021 et 22 novembre 2022, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une tendinite de l'épaule gauche. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie doit être regardée comme imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à midi. III°) Sous le n° 2109941, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de prendre en charge ses soins post-consolidation au titre de sa tendinite du supra épineux droit. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en charge ses soins post-consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 20 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par les décisions des 23 septembre 2020 et 30 août 2021, dès lors que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sur lesquelles ces décisions sont fondées, n'était pas en vigueur à la date à laquelle la maladie de la requérante a été constatée, qui relèvent des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et de ce que le tribunal envisageait de substituer ce dernier fondement à celui retenu par la ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, agent de service des archives du personnel au sein du ministère des armées a, par une décision du 16 mai 2018, bénéficié d'une reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, une tendinite du supra épineux droit. Par décision du 23 septembre 2020, la date de consolidation de sa maladie professionnelle a été fixée au 29 novembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %. Le 27 juin 2019, Mme E a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une tendinite de l'épaule gauche. Par une décision du 4 novembre 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par une décision du 30 août 2021, la ministre des armées a refusé de prendre en charge ses soins post-consolidation au titre de sa tendinite du supra épineux droit. Par ses requêtes, Mme E demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2009709, n° 2100358 et n° 2109941 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 23 septembre 2020 : 3. Mme E soutient qu'elle est toujours suivie au centre antidouleur de Poitiers, qu'elle porte un électro stimulateur TENS quotidiennement avec achat mensuel d'électrodes, suit des séances de kinésithérapie et allègue, sans plus de précision, que son taux de 2 % d'incapacité permanente partielle est sous-évalué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise du 29 novembre 2019 du docteur B, rhumatologue, que l'état de santé de l'intéressée est consolidé au 28 novembre 2019 " avec séquelles qui sur un membre dominant permettent de fixer une IPP à 2 % " et que " les soins ou arrêts post consolidation sont à prendre en maladie ordinaire ". En l'état des pièces du dossier, Mme E n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a fixé au 29 novembre 2019 la date de la consolidation de sa tendinite du supra épineux droit reconnue imputable au service avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %. En ce qui concerne la décision du 30 août 2021 : 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport circonstancié établi le 7 décembre 2020, soit postérieurement à la décision contestée mais faisant état de faits antérieurs, par le docteur D, médecin au centre hospitalier Nord Vienne et en dépit d'une erreur matérielle sur l'épaule concernée, que les séances de TENS réalisées ont permis une diminution de la douleur et que lorsque ce dernier est retiré la douleur à l'épaule droite revient à l'identique et conclut par l'indication de la reprise des séances de kinésithérapie pour les deux épaules. En outre, la commission de réforme a, dans sa séance du 11 mars 2021, donné un avis favorable à l'imputabilité au service des soins post-consolidation de cette maladie. Dans ces conditions, dès lors que les pièces du dossier comme les conclusions de l'expertise du docteur B, présentent un caractère contradictoire, Mme E est fondée à soutenir que la décision du 30 août 2021 refusant la prise en charge de ses soins post-consolidation au titre de sa tendinite du supra épineux droit est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de prendre en charge ses soins post-consolidation au titre de sa tendinite du supra épineux droit. En ce qui concerne la décision du 4 novembre 2020 : 7. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; / 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; / 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un examen par IRM de l'épaule gauche effectué le 16 avril 2019, que Mme E souffre d'une " lésion tendineuse du supra-épineux de type interstitiel avec irrégularité prédominant sur la face supérieure, associée également à des microlésions de la face profonde pouvant donner un caractère transfixiant à la lésion ". Il ressort des pièces du dossier que le docteur B, dans son expertise du 29 novembre 2019, a estimé que, compte-tenu des aménagements de poste de l'intéressée, celle-ci ne pouvait être regardée comme remplissant les conditions fixées par le tableau 57 visée par les dispositions précitées et relatif aux maladies de l'épaule. Pour remettre en cause ces conclusions, Mme E produit un compte-rendu médical du 28 août 2019 du docteur A, médecin en santé au travail, qui indique que " Le tri se fait sur table, avec en fonction des dossiers, une manipulation très répétée et soutenue de documents et des cartons allant de 4 à 20 kg environ. Les dossiers sont rangés dans des cartons (4 à 5 kg environ) portés et stockés sur des étagères, soit basses, soit à hauteur moyenne, soit situées au-dessus du niveau des épaules. Les gestes de soulèvement de ces cartons à des angles de plus de 60 degrés, voire de 90 degrés sont habituels et répétés ". Toutefois, le document précise qu'il a été rédigé à la demande de l'intéressée, repose sur ses déclarations et sur une étude de poste antérieure sans que la requérante ne produise cette étude de poste et n'est ainsi pas suffisamment probant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commission de réforme ayant statué sur sa situation le 11 mars 2021 a donné un avis favorable à l'imputabilité au service de cette maladie. 9. En l'état des pièces du dossier, les seuls éléments médicaux versés à l'instance ne permettent pas au tribunal de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie affectant l'épaule gauche de l'intéressée. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2020, d'ordonner une expertise médicale avant dire-droit sur ce point et d'enjoindre au ministre des armées d'indiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, les éléments relatifs aux conditions de travail de Mme E depuis son aménagement de poste en septembre 2018, en communiquant, le cas échéant, ces éléments à l'expert désigné par le tribunal. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a fixé au 29 novembre 2019 la date de la consolidation de sa tendinite du supra épineux droit reconnue imputable au service avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % sont rejetées. Article 2 : La décision du 30 août 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de prendre en charge les soins post-consolidation de Mme E au titre de sa tendinite du supra épineux droit est annulée. Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de Mme E, il sera procédé, par un expert désigné par le tribunal, à une expertise, avec mission pour ce dernier : 1°) de convoquer les parties ; 2°) de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme E que cette dernière lui communiquera sans délai et de se faire communiquer, par l'une ou l'autre des parties, tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission, d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner Mme E et de décrire son état de santé, les troubles et les douleurs affectant son épaule gauche et de se prononcer sur le caractère professionnel de cette maladie ; 4°) de dire s'il y a lieu, de retenir un taux d'IPP. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Il pourra, avec l'autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix. Article 8 : Il est enjoint, dans le cadre de cet avant-dire droit, au ministre des armées de justifier des éléments relatifs aux conditions de travail de Mme E depuis son aménagement de poste en septembre 2018, en communiquant le cas échéant ces éléments à l'expert désigné par le tribunal et au tribunal. Article 9 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2009709
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100358_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2100358_20230426
Données disponibles
- Texte intégral