TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009730_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée de validité de deux ans, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégal en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une lettre du 21 octobre 2020, il a été demandé au préfet de la Loire-Atlantique de faire connaître au tribunal la suite donnée à l'injonction du juge des référés prononcée par l'ordonnance du 20 octobre 2020. Par une lettre, enregistrée le 22 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal qu'il a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - et les observations de Me Le Floch, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 5 septembre 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er décembre 2014. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable du 22 février 2019 au 21 février 2020, et en a sollicité le renouvellement. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2009659 du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2020. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". Aux termes de l'article L. 313-17 du même code, alors en vigueur : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire () ". Et aux termes de l'article L. 313-18 du même code, alors en vigueur : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est de deux ans () ". 5. Mme B soutient que le père de son enfant entretient des relations stables avec son fils et exerce un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine. Toutefois, les pièces produites, en particulier l'attestation du père et quelques échanges de courriels et quelques photographies, sont insuffisants pour établir une contribution effective à l'entretien de l'enfant. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait, méconnaîtrait le 6° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Comme il a été dit au point 5, il n'est pas établi que le père de l'enfant contribuerait effectivement à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2009730_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel