TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009765_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. A A demande au d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté ses recours hiérarchiques formés contre la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition de maîtrise de la langue française ne lui est pas opposable compte tenu de son âge. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté ses recours hiérarchiques formés contre la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil, tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. () ". Aux termes de l'article 41 de ce même texte : " Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : / b) Les demandeurs () âgés d'au moins soixante ans. ". 3. Il résulte des dispositions précédemment citées que, si une personne âgée d'au moins soixante ans est dispensée de produire un diplôme ou une attestation linguistique, elle doit toutefois se prêter à un entretien individuel afin de vérifier sa maîtrise suffisante de la langue française. Le niveau de langue française exigé par le postulant à la naturalisation obéit aux dispositions du décret du 11 octobre 2011 précité. Cet arrêté définit, en vertu d'une grille d'évaluation, les critères d'appréciation qui déterminent le degré de connaissance de la langue française de l'étranger qui postule à la nationalité française. M. A, qui se borne à soutenir qu'il est dispensé en raison de son âge de justifier d'une connaissance suffisante de la langue française, ne conteste pas l'évaluation qui a été faite de sa maîtrise de la langue à l'occasion de son entretien en préfecture, à un niveau inférieur au niveau B1 requis. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'évaluation linguistique, que M. A n'a pas donné satisfaction à la partie " production orale " de cette évaluation. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en déclarant sa demande irrecevable pour ce motif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, A. C DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier N°2009765
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2009765_20221108
Données disponibles
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