TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009765_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2020 et 21 avril 2023, M. A , représenté par Me Goldmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°024648/2020 du 2 octobre 2020 portant admission à la retraite à compter du 3 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, en ce qu'elle demande l'annulation de la seule décision qui lui a été notifiée, est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 22 mars 2022 à la société Orange qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Goldmann, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu notifier, par une lettre du 19 octobre 2020, son admission à la retraite à compter du 31 octobre 2020, en application d'une décision n°024648/2020 en date du 2 octobre 2020. Cette décision, non produite à l'instance, a été réclamée au requérant, qui a argué de l'impossibilité de la transmettre, n'en ayant pas été destinataire. La société Orange n'a pas déféré à la demande du tribunal, sollicitant cette même décision. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, révélée par le courrier de notification qu'il a seul reçu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte des dispositions et des règles qui viennent d'être rappelées que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mars 2022 par le greffe du tribunal, la société Orange n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. 4. Aux termes de l'article 6 3° du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dispose que : " L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ". 5. M. A, qui a bénéficié d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, jusqu'au 1er avril 2024 par une décision du 7 août 2019, a été informé par un courrier en date du 19 octobre 2020 de sa mise à la retraite à compter du 3 octobre 2020. Si le requérant a été placé en congé longue maladie à compter du 7 septembre 2020 jusqu'au 24 septembre 2020, soit antérieurement à sa mise à la retraite, aucune pièce versée au dossier ne permet d'affirmer que l'intéressé aurait été jugé inapte à reprendre son service après avis du comité médical. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la société Orange, qui est réputée avoir acquiescé aux faits, ne pouvait, mettre fin à sa prolongation d'activité et l'admettre à la retraite. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision n°024648/2020 du 2 octobre 2020 portant admission à la retraite. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Orange le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision n°024648/2020 en date du 2 octobre 2020 est annulée. Article 2 : La société Orange versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La première assesseure Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELa greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2009765_20230620