TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307061_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Drouhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en tant que sous-officier de gendarmerie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable ; - les moyens d'annulation ne sont pas fondés. Par une décision du 31 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Un mémoire a été enregistré le 29 septembre 2023 pour M. A, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement du tribunal n° 2009765 du 13 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a passé en octobre 2019 les épreuves de recrutement en tant que sous-officier de gendarmerie et a été inscrit sur la liste des admis le 30 juillet 2020. Par une décision du 13 août 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, au motif qu'il ne présentait pas les garanties exigées pour exercer cette fonction. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 octobre 2022, devenu définitif. Par une nouvelle décision du 8 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation dans la présente requête, le ministre de l'intérieur a, à nouveau, refusé d'engager M. A en qualité de sous-officier de gendarmerie. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, M. A ne justifie ni d'une décision refusant de lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, ni de la preuve de dépôt d'une demande tendant à la réparation de ces préjudices. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des motifs du jugement n° 2009765 rendu par le tribunal le 13 octobre 2022 que la décision du 13 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. A la souscription d'un contrat de sous-officier de gendarmerie a été annulée aux motifs que le ministre n'a pas produit " les pièces sur lesquelles il s'est fondé ", n'a apporté " aucun autre élément de nature à établir la matérialité des faits ", et qu' " en se fondant sur la seule mise en cause de M. A dans une enquête de police pour lui refuser de souscrire un contrat d'engagement en tant que sous-officier de gendarmerie, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation ". Si le ministre produit, dans la présente instance, des pièces relatives aux procédures pénales engagées contre l'intéressé, élaborées entre 2017 et 2019, il n'établit ni même n'allègue que ces éléments, qui ne sauraient être regardés comme nouveaux, ne pouvaient pas être exposés lors de la première instance contentieuse ou, s'il s'y croyait fondé, devant le juge d'appel. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif du jugement d'annulation du 13 octobre 2022 devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la souscription du contrat d'engagement en tant que sous-officier de gendarmerie de M. A soit de nouveau refusée pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 8 mars 2023 méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n°2009765 du 13 octobre 2022 rendu par le tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'autoriser la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 8 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 juin 2023
DTA_2009765_20230620TA9526 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307061_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2307061_20231026