TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009819_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 sous le numéro 2009819, la SCI du Parc, représentée par Me Sueur, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger du paiement des cotisations de taxe foncière, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la notification des saisies administratives à tiers détenteur des 2 février 2017 et 11 avril 2016 et mises en demeure du 22 janvier 2020 est irrégulière ;
- l'action en recouvrement des sommes réclamées au titre de la taxe foncière des années 1999 à 2016 est prescrite ;
- la valeur locative du bien au titre duquel elle a été assujettie à la taxe foncière est nulle ;
- la taxe foncière qui lui est réclamée n'est pas exigible dès lors qu'elle n'avait pas la jouissance de ce bien.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Pantin conclut à son incompétence pour présenter des observations en défense.
Elle fait valoir qu'elle intervient dans la présente instance en qualité d'observateur.
II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020 sous le numéro 2014582, la SCI du Parc, représentée par Me Sueur, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la taxe foncière qui lui a été réclamée au titre de l'année 2019.
Elle soutient que :
- la valeur locative du bien au titre duquel elle a été assujettie à la taxe foncière est nulle ;
- la taxe foncière qui lui est réclamée n'est pas exigible dès lors qu'elle n'avait pas la jouissance de ce bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La requête a également été communiquée à la commune de Pantin, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour, conseillère,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant la commune de Pantin, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Parc est propriétaire d'un bien immobilier situé au 2 rue de Lesault et au 46 rue des Grilles à Pantin. Par un arrêté du 2 janvier 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré le bien immédiatement cessible pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Pantin. Par une ordonnance du 10 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le transfert de propriété de ce bien au profit de la commune de Pantin. Par un jugement n° 0901191du 11 mars 2010, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 janvier 2007 déclarant cessible le bien situé 2 rue Lesault et 46 rue des Grilles à Pantin. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 10VE01633-10VE01634 de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 novembre 2011. Par une ordonnance du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a en conséquence ordonné la restitution du bien à la SCI du Parc. L'administration a notifié, le 29 janvier 2020, à la SCI du Parc, cinq mises en demeure de payer la taxe foncière en date du 22 janvier 2020 au titre des années 1999 à 2002, 2003 à 2005, 2006 à 2007, 2014 à 2015, 2016 à 2018. Par une lettre du 16 mars 2020, la SCI du Parc a contesté ces mises en demeure auprès de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui a rejeté sa réclamation par décision du 18 août 2020. Par ces deux requêtes, la SCI du Parc doit être regardée comme demandant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes en litige.
Sur la jonction des requêtes:
2. Les requêtes de la SCI du Parc, enregistrées sous les n°s 2009819 et 2014582, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
3. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". A cet égard, la reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. En vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d'exécution forcée, au nombre desquels sont les avis à tiers détenteurs.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : ° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". En outre, aux termes de l'article R.281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ".
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a émis deux saisies administratives à tiers détenteur les 11 avril 2016 et 2 février 2017, notifiées les 16 avril 2016 et 9 février 2017 à la SCI du Parc, aux fins de recouvrer les sommes dues au titre de la cotisation foncière relative aux années 1999 à 2007 et 2013 à 2015. La société requérante soutient que les saisies administratives à tiers détenteur en cause ont été remises à un tiers qui n'était plus gérant et ont ainsi été irrégulièrement notifiées. A cet égard, elle fait valoir que l'avis de réception de la saisie à tiers détenteur du 11 avril 2016 a été signée par M. B qui n'avait plus la qualité de gérant et que l'avis de réception de la saisie à tiers détenteur du 2 février 2017 a été signé par une personne inconnue, M. B ayant déménagé à cette date. Toutefois, il résulte de l'instruction que les plis contenant les deux saisies administratives à tiers détenteur ont été distribués à l'adresse du siège social de la SCI du Parc, situé au 2 rue du Vallon à La Varenne-Saint-Hilaire, seule adresse connue de l'administration, que les avis de réception sont revêtus d'une signature manuscrite et qu'ils n'ont pas été retournés à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". En outre, la société requérante n'établit pas que les signataires des avis n'avaient pas qualité pour recevoir les plis en cause. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mai 2015, que M. B n'était plus associé ni gérant de la SCI du Parc, dès lors que, par ce jugement, ont été prononcées seulement la résolution d'un protocole d'accord conclu le 26 décembre 2003 entre M. B et M. C, propriétaire de la SCI du Parc anciennement dénommée SCI Bouret Jaurès et ancien gérant de celle-ci, ainsi que la résolution des cessions de parts sociales en ayant résulté, au profit notamment de M. B. Dans ces conditions, les deux saisies administratives à tiers détenteur en cause doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées. Ainsi, la SCI du Parc, n'ayant pas opposé la prescription de ces saisies administratives à tiers détenteur, n'est plus recevable à le faire à l'encontre des mesures de recouvrement litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la valeur locative du bien en litige est nulle dès lors qu'un tel moyen relève du contentieux de l'assiette, non de celui du recouvrement.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen par lequel un contribuable à l'encontre duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement d'impositions soutient qu'il n'est pas le redevable légal de ces impositions relève du contentieux de l'assiette, non du recouvrement. Par suite, la SCI du Parc ne peut utilement invoquer un tel moyen dans le cadre du présent contentieux de recouvrement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCI du Parc doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI du Parc sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Parc et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Copie sera adressée au maire de la commune de Pantin.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9317 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009819_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2009819_20230517
Données disponibles
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- Résumé officiel