TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009841_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. A C conteste le bien-fondé des indus d'allocation de revenu de solidarité active, d'allocation logement et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge pour un montant total de 19 487,27 euros. Il soutient que les ressources tirées de la vente d'objets personnels et de sommes reçues de ses proches ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 2 juin 2020, des indus d'allocation de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation logement, correspondant à la période de juillet 2017 à avril 2020 ont été mis à la charge de M. C pour des montants respectifs de 15 880,92 euros, 457,35 euros et 3 149 euros. Par la décision attaquée du 18 août 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours préalable par lequel M. C contestait le bien-fondé de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger des indus mis à sa charge. Sur les conclusions de M. C : 2. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, () /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. () " L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. En vertu de l'article 3 des décrets des 27 décembre 2017, 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année concernée, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. 4. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. 5. Il résulte, en l'espèce, de l'instruction que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans l'absence de déclaration par M. C de la totalité des ressources perçues pour la période en litige. Le requérant reconnait avoir omis de déclarer les sommes qui lui ont été versées par son ancienne société Mers et Terroirs et ne conteste pas la prise en compte de ces revenus dans le calcul de ses ressources. S'il soutient, en revanche, que les sommes qui lui ont été versées par sa mère et sa compagne, pour un montant total de 10 319 euros, ne constituent pas des libéralités mais des prêts, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et n'établit pas, ni même allègue avoir remboursé ces sommes ou s'être engagé à le faire. S'il conteste également la prise en compte des sommes provenant de la vente d'objets personnels dans des vide-greniers, il résulte des dispositions précitées que de telles sommes, qui en l'espèce s'élèvent à un montant total de 10 420 euros, pouvaient légalement être prises en compte, au titre des revenus procurés par des biens mobiliers, pour la détermination de ses ressources. Enfin s'il soutient que les revenus versés par la société Revtecs et tirés de la vente de produits en tant que vendeur à domicile indépendant, ne couvrent pas les dépenses réalisées au cours des mois précédents pour cette activité, il n'assortit son moyen d'aucune précision et n'établit pas, ni même allègue que ces ressources n'auraient pas été prises en compte conformément notamment aux dispositions de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles relatives aux revenus professionnels non-salariés. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que l'objet du revenu de solidarité active, énoncé aux articles L. 262-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, est de porter les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire fixe, destiné à assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence et à lutter contre la pauvreté, M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge. 6. Dans ces conditions et alors que le requérant ne conteste pas l'application qui a été faite des conditions d'attribution de l'allocation de logement sociale relatives aux ressources, prévues aux articles R. 822-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sa requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Vendée les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, Y. B Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2009841
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TA4417 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009841_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2009841_20221117
Données disponibles
- Texte intégral