TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009841_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points majorés dont elle bénéficiait, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de la rétablir dans son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2020. Elle doit être regardée comme soutenant que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er janvier 2020, en qualité d'éducatrice de jeunes enfants exerçant ses fonctions à titre principal dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que dans un service situé en périphérie d'une telle zone et en relation directe avec des usagers y résidant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, - et les observations de Mmes A et Demiras pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire du conseil départemental des Hauts-de-Seine, exerce les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants depuis le 1er janvier 1987. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points majorés dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 décembre 2019, et d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de la rétablir dans son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2020. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. () ". Le point 1.5 de l'annexe de ce décret prévoit l'attribution, au titre des fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle, d'une bonification de 15 points d'indice au bénéfice des personnels exerçant des fonctions d'éducateur de jeunes enfants dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 3. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 4. D'une part, Mme B n'établit pas, par la production d'un extrait de son agenda pour la période du 17 au 21 février 2020, qu'elle exerce ses fonctions à titre principal dans les services de protection maternelle et infantile " Agnettes " et " Le Luth ", situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville d'Asnières-sur-Seine. D'autre part, Mme B ne peut être regardée comme exerçant ses fonctions à titre principal dans un service situé en périphérie d'un quartier prioritaire de la ville, dès lors que son lieu d'affectation est situé à 700 mètres du quartier prioritaire le plus proche, ni, en tout état de cause, comme exerçant ses fonctions en relation directe avec la population de ces quartiers dès lors qu'elle se borne à l'alléguer sans l'établir. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points majorés dont elle bénéficiait, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 décembre 2019, méconnaissent les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. La circonstance que Mme B ait bénéficié de 15 points de nouvelle bonification indiciaire du 1er août 1994 au 31 décembre 2019, puis à compter du 1er janvier 2021, est sans incidence sur la solution du présent litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA4417 novembre 2022
DTA_2009841_20221117TA958 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009841_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009841_20221208
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