TA132ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 4×
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009858_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2020 et 30 mars 2021, M. B A, représenté par Me de Casalta-Bravo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a refusé de lui accorder un permis de construire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Roquevaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de statuer à nouveau dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de l'article 3 du règlement de zone UC2 du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La requête et les différentes écritures des parties ont été communiquées à la commune de Roquevaire qui, malgré une mise en demeure de défendre datée du 2 juin 2022, n'a pas produit de mémoire dans la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 août 2020, M. A a présenté une demande de permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section BS n°219 située 440 chemin de la Tuilière sur la commune de Roquevaire. Par un arrêté du 16 octobre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. 2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête dirigée à l'encontre de l'arrêté du 16 octobre 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Roquevaire. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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TA1322 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2009858_20231122