TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2413832_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 25 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Scheer, demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2009859 du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision du 1er octobre 2020 portant refus de délivrance de l’autorisation sollicitée au titre du regroupement familial en faveur de trois de ses enfants, a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mettant par ailleurs à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n’a pas réexaminé sa situation. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la présidente du tribunal a décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 2 juillet 2021. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 décembre 2024. Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien, a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants résidant au Mali. Par une décision du 1er octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par le jugement n° 2009859 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision du 1er octobre 2020, a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Cette même décision a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. A... demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement. Sur la demande d’exécution : 2. L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 3. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la notification au préfet du Val-de-Marne le 2 juillet 2021 du jugement n° 2009859 et des demandes adressées en ce sens par le tribunal les 11 avril 2024 et 19 juillet 2024, aucune mesure nécessaire à l’exécution de ce jugement n’a été prise à ce jour. Ainsi, à la date du présent jugement, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pris aucune mesure propre à assurer l’exécution de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’État, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne de justifier de l’exécution du jugement n° 2009858 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2009859 du 2 juillet 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir pris les mesures qu’impose l’article 1er du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Robin, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX Le président, R. COMBES La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 octobre 2023
ORTA_2009859_20231024TA1322 novembre 2023
DTA_2009858_20231122TA7714 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413832_20251014
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2413832_20251014