TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009868_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020 renvoyée par une ordonnance du tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré le 25 mai 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle a été mise à sa charge la somme de 3 206 euros au titre d'un indu de rémunération, et de la décharger de la créance. Il soutient que : - il a toujours déclaré les éléments de sa situation, de sorte que l'erreur de liquidation est imputable uniquement à l'administration ; - eu égard à sa situation financière, il n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette ; son dossier a d'ailleurs été jugé recevable par la commission de surendettement. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 15 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser à l'administration des injonctions en dehors du cadre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; - les conclusions à fin de décharge, qui constituent un litige de plein contentieux tendant au paiement d'une somme d'argent, auraient dû être précédées d'une réclamation devant lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est adjoint administratif principal de 2ème classe de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Après une période de congé de longue maladie, il a repris ses fonctions le 22 juillet 2019. A compter de cette date, il a été placé à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire jusqu'à épuisement de ses droits à congés puis, à compter du 6 novembre 2020, en disponibilité d'office pour raisons de santé avec maintien à titre conservatoire de son demi-traitement. Il en est résulté qu'à compter du 6 novembre 2019, il a été placé durant plusieurs périodes à demi-traitement. Le service de gestion du personnel de l'INSEE l'a informé à plusieurs reprises, notamment le 29 septembre 2020, que du fait de délais de prise en compte ayant conduit à lui verser son plein traitement durant ces périodes, il était redevable d'indus. En dernier lieu, le 16 février 2021, il lui a été indiqué qu'un titre de perception serait émis en vue de recouvrer la somme de 3 206,14 euros, ce qui a été fait le 15 mai 2021. Par ailleurs, le 2 septembre 2021, la commission de surendettement a procédé au rééchelonnement de sa dette. Par la présente requête, M. A doit être regardé, en dernier lieu, comme concluant à l'annulation de la décision du 16 février 2021 et à être déchargé de la créance afférente. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ". 3. D'une part, si la rémunération de M. A a, durant certains mois de l'année 2020, continué à lui être versée à plein traitement alors qu'il avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement, il résulte des dispositions précitées au point 2 que l'administration pouvait sans commettre d'erreur de droit répéter ces indus dans un délai deux ans, dont il n'est pas contesté qu'il a été respecté. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui a informé M. A dans des délais raisonnables de chacune de ses décisions de le placer à mi-traitement pendant une période donnée, aurait indûment maintenu son plein traitement à l'intéressé pendant des durées ou dans des conditions telles qu'elles constitueraient une carence de nature à lui ouvrir droit à une réduction de la créance. 5. En second lieu si, en application des dispositions du livre VII du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers, en déclarant recevable la demande de M. A, a suspendu le recouvrement de la créance litigieuse puis, par sa décision du 2 septembre 2021, en a fixé les modalités, cette procédure est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ou le bien-fondé de la créance en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions de M. A à fin d'annulation et de décharge ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009868_20230511
Données disponibles
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