TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004628_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et transmise au greffe du tribunal administratif de Nantes, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Fourgeot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, une interdiction, pour une durée de six mois, d'exercer auprès des mineurs les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la réalité des faits reprochés n'est pas établie ; - les faits relèvent de la sphère protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sauraient donc donner lieu à une mesure d'interdiction d'exercer ; - il ne peut être sanctionné à plusieurs reprises à raison des mêmes faits ; - la mesure litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence d'urgence et de fait nouveau et dès lors qu'il n'a commis aucun manquement fautif ; Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 6 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Dans sa requête introductive d'instance, M. A, éducateur sportif en voltige équestre, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, une interdiction, pour une durée de six mois, d'exercer auprès les mineurs les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du même code. 2. Si, dans un mémoire enregistré au greffe le 20 juin 2022, M. A demande également l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer contre rémunération et à titre bénévole, auprès des mineurs, les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, pour une durée de cinq ans, ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il allègue avoir subis, il ressort d'un courrier de son conseil en date du 22 août 2023 adressé au tribunal que ce mémoire concerne en réalité une autre requête de M. A enregistrée sous le n° 2009868. Par suite, ce mémoire et les pièces qui y sont jointes doivent être rayés du registre du greffe du tribunal et joints à la requête enregistrée sous le n° 2009868. Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2020 : En ce qui concerne la nature de la mesure contestée : 3. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. () / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté, pris sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet du Maine-et-Loire a entendu interdire à M. A d'exercer auprès des mineurs, de façon temporaire et en raison de l'urgence, des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive ou d'entraînement de ses pratiquants, en limitant cette interdiction à une durée de six mois, en raison d'un signalement fait à la ministre des sports le 4 février 2020 et d'une plainte pour corruption de mineurs déposée à l'encontre de l'intéressé. Dès lors, la mesure en litige, édictée à titre préventif dans un but de protection des mineurs pratiquant la voltige équestre, a le caractère d'une mesure de suspension temporaire d'activités. En ce qui concerne les moyens invoqués par M. A : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure litigieuse. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 6. En second lieu, pour prescrire la mesure de suspension d'activités en litige, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur les circonstances qu'un signalement pour des faits de harcèlement avait été fait le 4 février 2020 à la ministre des sports par la mère de deux adolescentes supervisées par M. A lorsqu'elles faisaient partie de l'équipe de France de voltige équestre, que celle-ci avait déposé le 31 décembre 2018 à l'encontre de l'intéressé une plainte, en cours d'instruction, pour corruption de mineurs et que le maintien de ce dernier en activité conduisait à ce qu'il rencontre ces jeunes filles à l'occasion de compétitions nationales et internationales, alors qu'une enquête administrative portant sur ces faits était en cours et devait se poursuivre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris en compte des circonstances matériellement inexactes, ni que les faits en cause seraient les mêmes que ceux ayant motivé des sanctions administrative et fédérale infligées en 2018 à l'intéressé. Par ailleurs, à la date de la décision en litige, les faits imputés à M. A présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. De plus, la poursuite des activités de l'intéressé, qui comportait des inconvénients sérieux pour le déroulement de l'enquête administrative alors en cours, n'apparaissait pas compatible avec la protection des mineurs pratiquant la discipline enseignée par l'intéressé. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que la condition d'urgence posée par l'article L. 212-13 du code du sport était réunie et a interdit à M. A, pour une durée de six mois, d'exercer auprès des mineurs des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement de la voltige équestre ou d'entraînement de ses pratiquants. 7. Il suit de là que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la mesure en litige constitue une sanction, ne saurait faire valoir qu'il n'a commis aucune faute, ni qu'il ne peut légalement être sanctionné plusieurs fois à raison des mêmes faits. Compte tenu de l'objet de la décision contestée et de ce qui a été dit au point 6, il n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la sphère privée des individus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les productions de M. A enregistrées le 20 juin 2022 sous le n° 2004628 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2009868 de M. A. Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 2004628 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2004628_20230926
Données disponibles
- Texte intégral