TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009898_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2020, 14 janvier 2022 et 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 928,40 euros, assortie des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'illégalité des décisions de refus de visa est fautive ; - des frais d'envoi de mandats ont été exposés ; - elles ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022 et 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions. Il soutient que : - les frais d'envoi de mandats doivent être ramenés à 4 euros ; - la requérante a tardé a sollicité des visas pour ses filles ; l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence doit être ramenée à de plus justes proportions. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 26 février 1992, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle a, en cette qualité, engagé une procédure afin que puissent la rejoindre en France ses enfants, C et D, nées le 27 janvier 2009. Toutefois, par une décision du 9 octobre 2017, l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer aux deux enfants des visas de long séjour. Mme A a formé un recours contre ce refus consulaire, reçu le 11 décembre 2017 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours par la commission a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1808713 du 3 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours. Le 6 mai 2019, les visas sollicités ont été délivrés. Par une lettre du 12 mai 2020, Mme A a demandé au ministre de l'intérieur de l'indemniser des préjudices nés de la décision annulée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur cette demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 928,40 euros, assortie des intérêts. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute de l'État : 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l'espèce, l'illégalité de la décision consulaire du 9 octobre 2017 et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. Les requérants ont droit d'être indemnisés des préjudices en lien direct et certain avec cette faute au titre de la période comprise entre le 9 octobre 2017, date de la décision de l'autorité consulaire française à Conakry, et le 6 mai 2019, date de délivrance des visas sollicités. En ce qui concerne les préjudices : 3. En premier lieu, la requérante demande l'indemnisation des frais supportés pour des transferts d'argent pour un montant de 54,40 euros. Toutefois, seuls les frais exposés au cours de la période en litige sont dus, soit la somme de 45 euros. 4. En dernier lieu, la requérante demande l'indemnisation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, pour un montant total de 38 874 euros. L'illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de près de dix-neuf mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 4 800 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A a droit à la somme totale de 4 845 euros. Sur les intérêts : 6. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 845 euros à compter du 20 mai 2020, date de réception par le ministre de l'intérieur de sa demande préalable. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 845 euros à Mme A. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2020. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022
ORTA_2009898_20221222TA447 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009898_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2009898_20230607