TA778ème chambre8ème chambreDésistement
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009946_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 2 décembre 2020, l'association Campagnes écologistes, représentée par son président en exercice, M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 publiée le 14 octobre suivant, par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a accordé à la société Phybelco SPRL un permis de commerce parallèle relatif au produit phytopharmaceutique n° 2200724 Metflax ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a bien qualité et intérêt pour agir ainsi qu'il ressort de ses statuts, et notamment de leur article 2 ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme tiré de ce que Mme C D, membre du groupe d'experts constitué par l'ANSES pour étudier le danger que représente les produits à base de SDHI comme le Metflax, a participé à plusieurs études financées par des sociétés ayant trait aux produits phytosanitaires et liées à la question des SDHI, ce qui constitue un conflit d'intérêt manifeste susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
- la décision méconnaît le principe de précaution inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement, mentionné à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et prévu par le considérant 8 et l'article 1er du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 dès lors que de nombreuses études établissent que cette substance active présente des risques sérieux pour l'environnement et pour la santé humaine ;
- l'ensemble des autorisations de mise sur le marché méconnaît le règlement européen ;
- l'annulation de l'autorisation de mise sur le marché du produit Metflax est la seule mesure légitime susceptible de parer le danger qu'il représente pour l'environnement et la santé humaine.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 23 mars 2023, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas de doute sur la légalité de la décision.
Par un acte, enregistré le 29 avril 2023, l'association Campagnes écologistes déclare se désister de sa requête.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;
- le règlement (CE) n° 284/ 2013 de la commission du 1er mars 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°589/2012 du 4 juillet 2012 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de de M. Gracia, Président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phybelco SPRL exerce une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques auprès d'utilisateurs professionnels. En septembre 2020, elle a déposé une demande de permis de commerce parallèle du produit phytopharmaceutique Metflax déclaré comme similaire au produit de référence Librax. Par une décision 17 septembre 2020 publiée le 14 octobre 2020, l'ANSES a accordé l'autorisation de mise sur le marché du produit Metflax, sur la base de sa similarité avec le produit de référence Librax qui bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité n° 2140173 depuis le 14 octobre 2014. Par la présente requête, l'association Campagnes écologistes demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions de la requête de l'association Campagnes écologistes :
2. Le désistement d'instance de l'association Campagnes écologistes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme que réclame l'ANSES au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Campagnes écologistes.
Article 2 : Les conclusions de l'ANSES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Campagnes écologistes et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Christophe Gracia, président,
M. Didier Israël, premier conseiller,
Mme Marjolaine Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GraciaL'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2009946_20230601