TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009979_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2020, 8 mars 2021 et 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Crécy, demande au tribunal en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 15 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Veigne ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer ces six points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en l'état de ses dernières écritures, que l'infraction commise le 15 novembre 2017 à Veigne ne pouvait donner lieu à une décision de retrait de points dès lors que la condamnation rendue par le tribunal de police de Meaux n'est pas devenue définitive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2021 et 4 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis les 11 juin 2012, 13 mai 2012, 25 mai 2014, 12 septembre 2015, 15 novembre 2017, 30 mars 2018 et 19 novembre 2019 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de seize points sur son permis de conduire. A la suite d'une nouvelle infraction commise le 23 novembre 2019, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " du 6 novembre 2020, a retiré quatre nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans la présente instance, M. A a demandé au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " et d'enjoindre au ministre de lui restituer dix points correspondant aux retraits effectués à la suite des infractions relevées les 15 novembre 2017 et 23 novembre 2019. Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, le ministre de l'intérieur a informé le tribunal, ainsi qu'il résultait du relevé d'information intégral de l'intéressé, que la mention relative à l'infraction du 23 novembre 2019 avait été enlevée de ce relevé, de sorte qu'aucun point ne lui a été retiré pour cette infraction, et que le permis de conduire du requérant disposait ainsi d'un crédit de huit points. Il précisait également que la mention de la décision référencée " 48 SI " du 6 novembre 2020 avait aussi été supprimée, de sorte que cette décision devait être regardée comme également retirée. Dans ces conditions, et en l'état de ses dernières écritures, M. A demande au tribunal d'annuler la seule décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 15 novembre 2017 à Veigne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ". Le quatrième alinéa du même article précise que : " La réalité d'une infraction entraînant retraits de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Il résulte de ces dispositions que la réalité d'une infraction entraînant retraits de points est établie notamment par une condamnation devenue définitive. En l'espèce, il résulte du relevé d'information intégral de l'intéressé édité le 3 février 2022, que M. A s'est vu retirer six points de son permis de conduire à la suite d'une condamnation rendue par le tribunal de grande instance de Meaux le 10 septembre 2019 pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h. Toutefois, M. A a formé opposition à cette ordonnance pénale le 10 septembre 2019. Si par un jugement rendu le 4 mars 2021, le tribunal de police de Meaux a condamné M. A à une amende de cent euros pour l'infraction commise le 15 novembre 2017, il résulte toutefois des mentions manuscrites de ce jugement produit en défense par le ministre qu'un appel a été interjeté par déclaration au greffe le 5 mars 2021 et qu'un appel incident a été formé le 9 mars 2021. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, cette condamnation ne peut être regardée comme définitive, de sorte que la réalité de l'infraction ne peut être établie. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait consécutif à l'infraction du 15 novembre 2017 qui lui est reprochée est entachée d'illégalité et qu'elle doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision prise à la suite de l'infraction commise par M. A le 15 novembre 2017 implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite d'un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il rétablisse les six points retirés à la suite de cette infraction dans la limite maximum du capital de points égal à douze, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points sur le permis de conduite de M. A à la suite à l'infraction relevée le 15 novembre 2017 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDEL La greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2009979
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009979_20221222
TA1326 octobre 2023
DTA_2009979_20231026Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2009979_20221222