TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA13 · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2009979_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2020, 23 septembre 2022, 17 octobre 2022, 3 novembre 2022 et 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Siharath, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur la réclamation indemnitaire préalable qu'elle lui a adressée le 17 août 2020 ; 2°) de condamner in solidum la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à la chute dont elle a été victime le 23 mai 2020, dans un avaloir d'évacuation des eaux de pluie partiellement ouvert sur la chaussée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, aux frais avancés par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde ou par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une expertise médicale aux fins d'évaluation de son entier préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident s'est produit sur un chemin communal et relève donc de la responsabilité de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde ; - l'accident est dû au mauvais état de la route, notamment au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la commune ayant fait preuve d'une négligence fautive en ne mettant pas de signalisation en place pour éviter un accident ; - il existe un lien de causalité entre sa chute et le défaut d'entretien normal ; - aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être retenue ; - elle a subi un préjudice physique, moral et esthétique qui doit être réparé à hauteur de 50 000 euros. Par des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2021 et 29 septembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représenté par son directeur en exercice, conclut qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance et expose que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août 2022, 28 septembre 2022, 19 octobre 2022 et 17 janvier 2023, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Berguet, conclut à titre principal au rejet des conclusions indemnitaires dirigées contre elle et à titre subsidiaire à la condamnation de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle à raison de l'accident subi par Mme A, et à ce que soit mise à la charge de la requérante, ou subsidiairement de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 par une ordonnance du 1er février précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Siharath pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Après que sa demande préalable indemnitaire présentée auprès de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de déclarer cette dernière ainsi que la métropole d'Aix-Marseille-Provence solidairement responsables d'une chute dont elle aurait été victime sur le chemin de Cachène allant du lieu-dit de Plan de Lorgue à Saint-Marc-Jaumegarde et d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices en résultant. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. D'une part, à l'appui de sa requête, Mme A soutient avoir chuté sur le chemin de Cachène, sur le territoire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et verse aux débats des photographies, une fiche d'intervention du service départemental d'incendie et de secours datée du 23 mai 2020 mentionnant comme adresse ce chemin, une attestation d'un témoin de la chute établie le 7 novembre 2022, ainsi qu'un constat d'huissier dressé le 12 septembre 2022. Or, il résulte de l'instruction que l'intersection figurant sur les photographies versées au dossier, y compris celles qui sont annexées au constat d'huissier, ne se situe pas sur ce chemin, mais à un kilomètre de là environ, à l'endroit où le chemin dit D " rejoint le chemin dit " C à la forêt ". D'autre part, l'emplacement exact de la défectuosité de l'avaloir des eaux pluviales, à l'origine de la chute alléguée par Mme A, n'est pas précisé. Dans ces conditions, la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle demande réparation. Dans ces circonstances, ni la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, ni celle de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde ne peuvent, par suite, être engagées pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à raison de la chute de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête relatives aux frais d'expertise doivent également être rejetées. De la même manière, en l'absence de condamnation, les conclusions d'appel en garantie présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'encontre de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde doivent être également rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle pour la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2009979
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TA7722 décembre 2022
DTA_2009979_20221222TA1326 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009979_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009979_20231026
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