TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2010016_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut d'intérêt à agir. Mme A a produit une lettre d'observation sur ce moyen d'ordre public le 6 juin 2023. Mme A a été admise partiellement (25%) au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 20 octobre 1988, est entrée en France en septembre 2016. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour vie " privée vie et familiale " qui a expiré le 25 juin 2020. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 7 janvier 2021. Par une décision du 22 juillet 2020, dont l'intéressée demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas que le père de l'enfant contribuait effectivement à l'entretien de sa fille et a cependant décidé de lui attribuer un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard de la durée de présence en France de l'intéressée et de sa volonté d'intégration. Sur le non-lieu à statuer: 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme A une carte de résident valable du 26 juin 2021 au 25 juin 2031. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juillet 2020 et au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gwenola Vaubois et au préfet de la Loire-Atlantique Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2010016
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 octobre 2022
ORTA_2010016_20221014TA4419 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010016_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2010016_20230719
Données disponibles
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