TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2010016_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2010016, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2020 et 15 mars 2022, M. C B, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser la somme de 260 112 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la réclamation indemnitaire et avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 2°) de mettre à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à recevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ; Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée par une décision du 9 novembre 2020. II. Sous le n°2013386, par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 août 2020, M. C B, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa demande de réintégration sur le poste de chargé de numérisation et d'encodage ; 2°) de mettre à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée par une décision du 14 décembre 2020. III. Sous le n°2100130, par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre national d'art et de culture Georges Pompidou a procédé à la suppression de l'emploi de copiste-chargé de numérisation et d'encodage. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 8 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les requêtes de M. B : 2. Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses requêtes nos 2010016, 2013386 et 2100130 et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le centre national d'art et de culture Georges Pompidou : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation .". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par le centre national d'art et de culture Georges Pompidou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2010016, 2013386 et 2100130 présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions du centre national d'art et de culture Georges Pompidou tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2010016, 2013386 et 2100130
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TA7514 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2010016_20221014
Données disponibles
- Texte intégral