TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2013386_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2020 et 13 avril 2021, la société C, représentée par son gérant, M. D C, demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le maire de Sevran a rejeté comme irrégulière, du fait de son caractère anormalement bas, l'offre qu'elle a présentée dans le cadre d'une consultation tendant à la conclusion d'un accord-cadre de " travaux neufs, d'entretien, de grosses réparations et d'aménagements des bâtiments communaux Plomberie-Sanitaire-CVC ".
Elle soutient que son offre ne pouvait être rejetée comme irrégulière du fait de son caractère anormalement bas dès lors qu'elle a apporté, à la demande de la commune, tous les éléments justifiant de la régularité de son offre. Elle fait valoir à ce titre que, compte tenu du nombre de marchés à bons de commande dont elle est le prestataire, elle a un volume d'achat très important, ce qui implique un taux de remise élevé, ainsi qu'un partenariat de longue date avec ses fournisseurs et fabricants, ce qui lui permet de proposer des prix particulièrement bas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la commune de Sevran, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de la société C, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au stade des analyses financières, elle a constaté un écart manifeste entre les offres des autres soumissionnaires et celle de la société requérante : cette dernière propose des rabais entre 35% et 85%, avec une moyenne de rabais de 55%, alors que les autres candidats consentent des rabais allant de 2% à 30% avec une moyenne de rabais maximale de 16,14%. Le " devis quantitatif estimatif " (DQE) faisant apparaître une proposition passant de 1 019 884,27 € à 152 982,64 € après rabais, c'est légitimement que le pouvoir adjudicateur a soupçonné une offre anormalement basse. Le risque de l'acceptation d'une telle offre est patent et risque de compromettre la bonne exécution du marché. En cours d'exécution du marché, le titulaire est susceptible de demander des rémunérations complémentaires. Ainsi l'offre qui paraissait financièrement intéressante se révélera, au final, plus coûteuse. Par ailleurs, le prix ne correspondant pas à la réalité économique des prestations demandées, ces dernières étaient susceptibles d'être de mauvaise qualité et de ne pas respecter les exigences techniques du cahier des charges ;
- par la suite, conformément aux dispositions des articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, la commune a invité la société requérante à lui fournir des précisions et des justifications quant au montant proposé ;
- en réponse à ce courrier, les précisions apportées par la société requérante sont clairement insuffisantes et les éléments présentés n'ont pas permis au pouvoir adjudicateur d'établir l'existence d'éventuels accords commerciaux et l'application de tarifs préférentiels entre le prestataire et les fournisseurs dès lors, d'une part, que, malgré la présence dans son offre d'une erreur matérielle concernant le taux des rabais, la moyenne globale des rabais s'élève toujours à 52 % et, d'autre part, qu'elle n'a fourni qu'un unique exemple de devis établi par son fournisseur en expliquant qu'il lui octroie des rabais allant jusqu'à 90%.
La commune de Sevran a produit un 2nd mémoire en défense, enregistré
le 09 décembre 2022, lequel n'a pas été communiqué. La commune maintient ses conclusions, faisant valoir en outre que la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
La requête a régulièrement été communiquée à la société attributaire du marché, la société La Louisiane, laquelle n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
- les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique,
La commune de Sevran était représentée par M. B, responsable des affaires juridiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence n°20-62010, publié le 29 mai 2020 au bulletin des annonces des marchés publics (BOAMP), la commune de Sevran a lancé une procédure de marché adaptée ouverte tendant à la conclusion d'un accord-cadre de " travaux neufs, d'entretien, de grosses réparations et d'aménagements des bâtiments communaux Plomberie-Sanitaire-CVC ", en application des dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique. La SAS C a déposé une offre. La commune ayant suspecté une offre anormalement basse, elle a, par un courrier du 25 septembre 2020, invité la société C à fournir des précisions et justifications sur le montant de son offre, selon la procédure prévue à l'article L. 2152-6 du code de la commande publique. La société requérante a répondu à cette invitation par un courrier et un courriel des 1er et 5 octobre 2020. Toutefois, par un courrier du 27 novembre 2020, la commune de Sevran, considérant que la société ne lui avait pas apporté les éléments justifiant de manière suffisante son offre financière, a rejeté comme irrégulière l'offre de la société C, eu égard à son caractère anormalement bas. Par un avis d'attribution du marché n° 21-13172, publié au BOAMP le 4 février 2021, la société La Louisiane a été désignée comme attributaire du marché. Estimant que c'est à tort que son offre a été écartée comme irrégulière, la société C doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler le marché en litige.
2. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". L'article L. 2152-2 dispose : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". Aux termes de l'article L. 2152-5 : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ". Selon l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basse. Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Aux termes de l'article R. 2152-3 du code de la commande publique : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L'originalité de l'offre ; / 4° La réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; / 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire. ". Selon l'article R. 2152-4 du même code : " L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. "
4. Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d'une offre, le juge du contrat ne peut se borner à relever un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
5. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction qu'au stade de l'analyse financière des offres, la commune de Sevran a constaté un écart manifeste entre l'offre de la société C et celles des autres soumissionnaires. La société C propose des rabais entre 35% et 85%, avec une moyenne de rabais de 55%, alors que les autres candidats consentent des rabais allant de 2% à 30% avec une moyenne de rabais maximale de 16,14%. A cet égard, le " détail quantitatif estimatif " (DQE) faisait apparaître une proposition passant
de 1 019 884,27 € à 152 982,64 € après rabais. Dans ces conditions, eu égard à l'amplitude de l'écart séparant l'offre financière de la société C et celles des autres soumissionnaires, c'est légitimement que l'acheteur a pu soupçonner une offre anormalement basse et, dès lors, exiger que la société fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
6. D'autre part, si, au titre des justifications invoquées, la société C fait valoir que, compte tenu du nombre de marchés à bons de commande dont elle est le prestataire, elle a un volume d'achat très important, ce qui implique un taux de remise élevé, ainsi qu'un partenariat de longue date avec ses fournisseurs et fabricants, ce qui lui permet de proposer des prix particulièrement bas, les pièces versées au dossier ne permettent pas de corroborer ces allégations, l'existence d'éventuels accords commerciaux et l'application de tarifs préférentiels entre le prestataire et ses fournisseurs n'étant à cet égard nullement établies. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les prix proposés par la société C étaient manifestement sous-évalués et, ainsi, susceptibles de compromettre la bonne exécution du marché.
7.Il résulte de ce qui précède que, faute d'élément de nature à justifier le caractère anormalement bas de son offre financière, la société C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, la commune de Sevran a écarté celle-ci comme irrégulière et, par suite, à demander l'annulation du marché en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sevran, son recours doit être rejeté.
8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sevran présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sevran présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société C, la société La Louisiane et la commune de Sevran.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président-rapporteur,
Mme Mariane Parent, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.
Le Président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. E M. A
La greffière,
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2013386Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 octobre 2022
ORTA_2010016_20221014TA9525 novembre 2022
ORTA_2013386_20221125TA932 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2013386_20230102
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2013386_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel