TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010067_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2020 et le 26 octobre 2020, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a refusé de lui attribuer un congé pour recherches ou conversions thématiques ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - l'avis du 11 juin 2020, qui doit être regardé comme étant une décision, est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision du 11 septembre 2020 est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que sa signataire n'a pas reçu délégation de signature pour les décisions de refus ou d'attribution de congés pour recherches ou conversions thématiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation de l'avis du 11 juin 2020 sont irrecevables et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°84-431 du 6 juin 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - les observations de Mme C, - et les observations de Me Moreau, représentant l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Maîtresse de conférence au sein du département cinéma de l'unité de formation et de recherche Arts, philosophie, esthétique de l'université Paris 8 Vincenne - Saint-Denis, Mme A C a présenté le 26 mars 2020 une demande d'octroi d'un congé pour recherches et conversions thématiques (CRCT). Par un avis du 11 juin 2020, notifié à l'intéressée par courrier du 16 juin 2020 du service du personnel enseignant, le conseil académique restreint a émis un avis défavorable à cette demande. Mme C a présenté un recours gracieux le 21 juillet 2020. Par décision du 11 septembre 2020 de la directrice des personnels, des emplois, de la formation et de l'action sociale de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a rejeté la demande de l'intéressée. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande l'annulation de l'avis du 11 juin 2020 et de la décision du 11 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis du 11 juin 2020 : 2. Aux termes de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois par période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement, ou douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de douze mois. Un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur. () / Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de l'établissement, au vu d'un projet présenté par le candidat, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le congé pour recherches ou conversions thématiques au titre des établissements est refusé ou accordé par le président de l'université après avis simple du conseil académique. Dans ces conditions l'avis du conseil académique restreint du 11 juin 2020 constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet avis sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à cet égard doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 septembre 2020 : 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du conseil académique du 11 juin 2020, la décision de refus d'octroi d'un congé pour recherches ou conversions thématiques à Mme C n'a été matérialisée par aucun acte. Dans ces conditions, la décision du 11 septembre 2020 de la directrice des personnels, des emplois, de la formation et de l'action sociale, bien que survenue à la suite d'un recours gracieux exercé par Mme C qui s'était vue notifier l'avis défavorable susmentionné, doit être regardée non comme une décision rejetant un tel recours mais comme l'unique acte décisoire refusant à l'intéressée de lui accorder un congé pour recherches ou conversions thématiques, ainsi du reste que le fait valoir l'université en défense. 5. D'autre part, il ressort de la décision n° 2018-087 du 15 octobre 2018 produite par l'université que la directrice des personnels, des emplois, de la formation et de l'action sociale, signataire de la décision en litige, dispose d'une délégation de signature pour un ensemble d'actes et mesures précisément énumérés en son article 1er, au nombre desquels ne figurent pas les décisions d'octroi ou de refus de congé pour recherches ou conversions thématiques. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice des personnels, des emplois, de la formation et de l'action sociale a refusé d'accorder à Mme C un congé pour recherches ou conversions thématiques doit être annulée. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C, qui n'est pas partie perdante dans cette instance, la somme demandée par l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice des personnels, des emplois, de la formation et de l'action sociale de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a refusé d'accorder à Mme C un congé pour recherches ou conversions thématiques est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010067_20221206