TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010088_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a refusé de lui remettre son permis de conduire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dédommagement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'agence nationale des titres sécurisés refuse de lui remettre son permis de conduire alors qu'il a respecté la procédure nécessaire pour pouvoir l'obtenir, exigeant qu'il recommence à nouveau toute la procédure ; - cette décision lui cause un préjudice dès lors qu'il est ambulancier et qu'il n'a pu reprendre son emploi du fait des manquements de l'agence nationale des titres sécurisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 202, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont dirigées contre aucune décision ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées sans ministère d'avocat ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B soutient que l'agence nationale des titres sécurisés a refusé de lui remettre le permis de conduire auquel il a droit alors qu'il avait suivi la procédure nécessaire pour obtenir ce titre de conduite. Il demande en conséquence au tribunal d'annuler cette décision et de condamner, sous astreinte, l'établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette illégalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1-1 du code de la route : " I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. () II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance des permis de conduire relève de la compétence du préfet de département. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " Il est créé, sous le nom d'Agence nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / () L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres ". En application de l'article 1er du décret 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés : " Les titres sécurisés pour lesquels l'agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : / () 11° Le permis de conduire () ". En application de ces dispositions, l'agence nationale des titres sécurisés est seulement chargée d'éditer les titres dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente. 5. Alors que l'agence nationale des titres sécurisés n'a pas compétence, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour délivrer aux usagers les titres sécurisés qu'elle édite, M. B ne produit pas la décision de cette agence par laquelle elle aurait refusé de lui remettre son permis de conduire. Par suite, la requête n'étant dirigée contre aucune décision prise par l'agence, la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale des titres sécurisés tirée de ce que, par applications des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ()". 7. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative imposant le ministère d'avocat. De plus, la situation du requérant ne correspond à aucune des hypothèses énoncées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative qui dérogent au principe du ministère d'avocat obligatoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sans ministère d'avocat, qui n'ont pas été régularisées avant la clôture de l'instruction malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, doivent être rejetées comme irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : la requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDEL La greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2010088
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2010088_20221222
Données disponibles
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