TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA13 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2010088_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 11 juin 2021, M. A B, représenté par Me Bronzani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 du maire de la commune de Peyrolles-en-Provence en tant qu'elle lui demande de restituer une somme de 4 755,06 euros versée par la commune en sa qualité de personne publique subrogée dans les droits d'un de ses agents ; 2°) d'annuler le titre de perception du 5 octobre 2020 établi par la commune de Peyrolles-en-Provence en tant qu'il lui demande de régler la somme de 4 755,06 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrolles-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les créances portant sur les frais d'avocat de l'agent qu'il a agressé ne sont pas exigibles, dès lors qu'il a déjà été condamné à payer à la partie civile une somme en application des article 475-1 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile ; - la commune ne justifie pas avoir réglé la somme de 4 755,06 euros de frais d'avocat à son agent ; - les factures d'honoraires d'avocat produites sont insuffisantes pour démontrer qu'elles ont été établies dans l'instance dans laquelle il a été mis en cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 2 novembre 2021, la commune de Peyrolles-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens à hauteur de 13 euros. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par une lettre du 1er février 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête dès lors que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action de la personne publique subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale de cet agent. Une réponse à cette communication présentée pour M. B a été enregistrée le 6 février 2023 et communiquée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Bronzani, représentant M. B et Me Aubert, représentant la commune de Peyrolles-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial au sein de la commune de Peyrolles-en-Provence, a agressé le 24 septembre 2015 un autre agent de cette collectivité. Reconnu coupable par jugement du 20 juin 2016 du tribunal de police d'Aix-en-Provence de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail, M. B a été condamné à payer la somme de 400 euros au titre des frais du litige sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'agent agressé par M. B a déposé une requête en indemnisation le 14 janvier 2016 auprès de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en application de l'article 706-4 du code de procédure pénale. Par une décision du 11 février 2019, le président de cette commission d'indemnisation a fixé la réparation du dommage corporel de la victime à la somme de 6 122 euros et lui a alloué la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes devant être versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). Subrogé dans les droits de la victime en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI a sollicité, le 15 mai 2019, le remboursement de la somme de 6 822 euros auprès de la commune de Peyrolles-en-Provence. Le maire de la commune a fait droit à la demande de remboursement de cette somme. L'agent agressé par M. B s'étant vu par ailleurs accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, il a demandé à la commune de prendre en charge les frais d'avocat qu'il a dû acquitter pour poursuivre le requérant, à hauteur de 4 755,06 euros. La commune étant substituée dans les droits de la victime, le maire a demandé à M. B, par une décision du 2 octobre 2020, de lui restituer les sommes qu'elle a versées au FGTI et les frais d'avocat qu'elle a supportés au titre de la protection fonctionnelle. Un titre de perception a également été émis le 5 octobre 2020 pour un montant de 14 757,06 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 du maire de la commune de Peyrolles-en-Provence en tant qu'elle lui demande de restituer la somme de 4 755,06 euros de frais d'avocat, ainsi que du titre de perception émis le 5 octobre 2020 par la commune en tant qu'il lui demande de régler cette somme. 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ". Il résulte de ces dispositions que la personne publique est subrogée dans les droits de l'agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu'elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale de cet agent. 3. L'action subrogatoire exercée par la commune à l'encontre de M. B tend au recouvrement de la créance née de la somme versée pour le règlement des honoraires de l'avocat de la victime du requérant, à laquelle elle a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 alors applicable. Les frais d'avocat en cause ayant été exposés à l'occasion des instances judiciaires introduites par la victime, la créance initiale de cet agent à l'encontre de M. B est une créance de nature privée dont il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du bien-fondé. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 et du titre de perception du 5 octobre suivant ressortissent de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux prétentions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Peyrolles-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Peyrolles-en-Provence. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé F. C La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet du département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA7722 décembre 2022
DTA_2010088_20221222TA1328 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010088_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010088_20230228
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