TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010151_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Cachan a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée l'autorise à exercer une activité professionnelle et que c'est donc à tort qu'un refus lui a été opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, que la décision attaquée est légalement fondée sur les dispositions de l'article R. 5221-8 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne, a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 22 octobre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Cachan a refusé son inscription. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi () ". 3. Selon le premier alinéa de l'article L. 5411-4 de ce code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail () 4. Aux termes de l'article R. 5221-48 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° La carte de séjour " compétences et talents " délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ; 3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ; 4° La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ; 7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3 ; 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ; 9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " 5. Il résulte de l'instruction que l'autorisation provisoire de séjour valable du 28 mai au 11 novembre 2020 dont Mme A était titulaire à la date de la décision attaquée n'est pas au nombre des titres ouvrant droit en vertu de l'article R. 5221-48 du code du travail susmentionné, à l'inscription d'un ressortissant étranger sur la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions du code du travail que le directeur de l'agence Pôle emploi de Cachan lui a refusé l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. 6. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. C La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2010151_20221206
TA7528 novembre 2023
ORTA_2310151_20231128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2010151_20221206
Données disponibles
- Texte intégral