TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310151_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représentée par Me Josroland, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " B " en " B ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à substituer à son nom celui de " C " ou, à titre subsidiaire celui de " B ", et ce dans un délai de trois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, désormais dénommé " C ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, devenu M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, devenu M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, devenu M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2010151/4-2
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Chronologie de l'affaire
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TA776 décembre 2022
DTA_2010151_20221206TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310151_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2310151_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel