TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2010179_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020 et 9 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal pour former un recours à l'encontre de la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Il soutient que : - sa condamnation pour des faits de violences conjugales est basée sur une discrimination raciale et haineuse ; - il vit en France depuis l'année 2000, il a fourni des efforts pour s'intégrer, notamment professionnellement et ses enfants sont français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. A. Il soutient qu'il était en situation de compétence liée pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-27 du code civil. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant algérien. ll a présenté une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 22 octobre 2019, l'autorité préfectorale a déclaré irrecevable cette demande. M. A a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 15 juillet 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être déclarée irrecevable. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle de l'autorité préfectorale. 2. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil. Il a relevé que l'intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 15 juillet 2019, à une peine de deux années d'emprisonnement, dont une année avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux années, pour avoir commis, le 10 juillet 2019, des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles () 21-23 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / () ". 4. Selon l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé () s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ". Ce dernier article dispose : " Nul ne peut acquérir la nationalité française (), quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () ". 5. La condamnation à laquelle se réfère le ministre de l'intérieur dans la décision attaquée est inscrite dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A. Le jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 15 juillet 2019 prononçant cette condamnation est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée concernant les faits dont la matérialité a été considérée comme établie. En se bornant à affirmer que cette condamnation "est basée sur une discrimination raciale et haineuse", le requérant ne conteste pas sérieusement l'appréciation qui a été portée en l'espèce par le ministre de l'intérieur pour considérer que les dispositions précitées des articles 21-23 et 21-27 du code civil devaient conduire à déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A. 6. Enfin, dès lors qu'il estime qu'un postulant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil, le ministre de l'intérieur est tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir, à l'appui de son recours, la durée de son séjour en France, l'accomplissement d'efforts pour s'intégrer, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que la nationalité française de ses enfants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 15 juillet 2020, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N° 2010079
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 novembre 2023
ORTA_2010079_20231128TA447 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2010179_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2010179_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel