TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010264_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 novembre 2018 du préfet de police de Paris déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 novembre 2018 du préfet de police de Paris déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 20 mai 2019, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu la décision d'irrecevabilité de la demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 20 mai 2019 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé que le postulant ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que son épouse réside à l'étranger. 4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse du demandeur résidait au Sénégal et que M. B n'avait pas formé de demande de regroupement familial au profit de son épouse. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir, compte tenu du motif de la décision contestée, qu'il se serait " particulièrement illustré durant la crise liée à la pandémie de Covid-19 ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Da Costa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA447 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010264_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2010264_20231207
Données disponibles
- Texte intégral