CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01581_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite puis la décision expresse du 29 mai 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 novembre 2018 du préfet de police de Parais ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2010264 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, M. B, représenté par Me Da Costa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa demande de naturalisation est recevable dès lors qu'il a fixé en France de manière stable, le centre de ses intérêts matériels depuis plus de vingt-deux années. Par une décision du 26 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais, a successivement demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite puis la décision expresse du 29 mai 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l'intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 29 mai 2019 du ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. B interjette appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur, sa durée de présence en France et le caractère suffisant et durable de ses ressources. 4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé que le postulant ne pouvait être regardé comme ayant fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et ses attaches familiales en France dès lors que son épouse réside à l'étranger. 4. Il est constant que l'épouse de M. B à la date de la décision contestée, réside au Sénégal, pays dont ils ont la nationalité. Il est par ailleurs établi que l'intéressé n'a pas présenté de demande de regroupement familial en sa faveur. Par suite, bien que l'intéressé réside en France depuis 2001 et se soit activement engagé pendant la période de l'état d'urgence sanitaire lié à la crise du Covid-19, c'est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le ministre de l'intérieur lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 décembre 2023
DTA_2010264_20231207CAA443 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01581_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01581_20240903