TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2010439_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2020 et le 14 septembre 2021, Mme E D, représentée par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui restituer son agrément ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où les éléments retenus à son encontre ne sont pas établis et ne pouvaient justifier qu'il soit procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle, alors qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exercice de ses fonctions et donnait satisfaction à ses employeurs. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2021 et le 29 novembre 2021, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique afin de lui permettre d'accueillir à son domicile un enfant de 0 à 10 ans et un enfant de 2 à 10 ans, valable jusqu'au 21 août 2023. Suite à l'hospitalisation de sa fille B, née le 8 mars 2016, du 6 au 9 janvier 2020, à l'information préoccupante transmise aux services du département par l'unité d'accueil des enfants en danger du centre hospitalier universitaire de C le 13 janvier 2020 et à l'hospitalisation de Mme D en hôpital psychiatrique intervenue à la même période, le président du conseil départemental a suspendu son agrément par une décision du 20 février 2020. Après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale le 9 juin 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait de cet agrément par une décision du 17 juin 2020. Mme D a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme D demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 17 juin 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () / () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au début du mois de janvier 2020, Mme D a conduit sa fille B aux urgences du centre hospitalier universitaire de C, où elle a été hospitalisée au sein du service de pédiatrie du 6 au 9 janvier 2020. Si les examens réalisés à cette occasion n'ont révélé aucun problème majeur affectant la santé de la jeune B, l'équipe médicale a été interpellée par les propos incohérents de Mme D et sa fragilité psychologique, révélée notamment par le sentiment de persécution exprimé par l'intéressée. Elle a, dans ces conditions, saisi l'unité d'accueil des enfants en danger du centre hospitalier qui a transmis une information préoccupante aux services du département de la Loire-Atlantique. Mme D a par ailleurs elle-même été hospitalisée au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier. Ces éléments ont conduit d'une part, à la réévaluation de la situation de l'intéressée au regard de son agrément d'assistante maternelle par le service de la protection maternelle et infantile du département, et d'autre part, à l'évaluation sociale de sa situation au regard de la prise en charge de la jeune B par le service de l'aide sociale à l'enfance. 5. A l'issue de l'évaluation menée par le service de la protection maternelle et infantile, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, par la décision litigieuse du 17 juin 2020, prononcé le retrait de l'agrément de Mme D en estimant que l'intéressée, qui présentait un état de fatigue et de fragilité psychologique, ne justifiait pas de sa capacité à prendre en considération les répercussions de son état de santé sur l'accueil des enfants dont elle est responsable, que les propos tenus pour expliquer l'hospitalisation de sa fille ainsi que sa propre hospitalisation sont apparus incohérents et que, compte tenu de l'organisation familiale mise en place suite à sa séparation d'avec le père de sa fille, elle ne semble pas mesurer les répercussions de son organisation familiale et professionnelle sur son état de santé, le ressenti de sa fille et les conditions d'accueil des enfants accueillis. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si Mme D a admis avoir connu un état de fatigue physique et psychologique à la fin de l'année 2019, qui a mené à un épisode de décompensation et à son hospitalisation au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de C pour un court séjour de trois jours au cours du mois de janvier 2020, l'intéressée, qui bénéficie depuis lors d'un suivi psychiatrique, présentait, à la date de la décision attaquée, un état psychologique stable, compatible avec l'exercice de sa profession, ainsi qu'en ont attesté son médecin généraliste le 29 mai 2020 et le médecin psychiatre chargé de son suivi le 3 juin 2020, celui-ci l'ayant au surplus confirmé postérieurement à la décision en litige, le 16 septembre 2020. L'intéressée a en outre bénéficié, au mois de janvier 2020, d'un arrêt de travail limité à une durée de quinze jours, ce qui ne permet pas de justifier de la gravité particulière qu'aurait présenté son état, de nature à faire obstacle à l'exercice de ses fonctions. Si le département fait valoir que Mme D a manifesté une inquiétude excessive à l'égard de sa fille, en exposant que celle-ci rencontrait des difficultés à l'école et refusait de déjeuner à la cantine, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, alors que la jeune B a été hospitalisée pendant quatre jours, qu'en la conduisant aux urgences, son comportement aurait été manifestement infondé et déraisonnable, révélant ainsi une fragilité psychologique d'une particulière gravité, quand bien même les examens réalisés n'ont pas conduit à identifier de pathologie particulière chez sa fille. Ainsi, les propos incohérents tenus par Mme D pendant cette période, ou au cours des entretiens menés avec le médecin et les responsables de la protection maternelle et infantile les 29 janvier et 17 février 2020, alors même que l'intéressée soutient qu'elle était placée en arrêt maladie lorsqu'ils se sont déroulés, ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée du 17 juin 2020, l'état psychologique de l'intéressée aurait fait obstacle à ce qu'elle puisse accueillir des enfants à son domicile en tant qu'assistante maternelle. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D aurait conduit à un manquement de sa part dans les conditions d'accueil de la jeune A, âgée de quinze mois, qu'elle avait alors en garde. Enfin, si le département de la Loire-Atlantique estime que Mme D a minimisé l'importance de sa fragilité psychologique en évoquant un " petit burn-out ", cette circonstance ne permet pas davantage, compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être évoqués, de justifier de ce que celle-ci aurait été incapable de prendre conscience de son état de santé et d'interrompre son activité si celui-ci l'imposait. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du 26 novembre 2020, qu'à la date de la décision attaquée, la situation familiale de Mme D était marquée par un conflit l'opposant au père de sa fille B suite à leur séparation, auquel celle-ci était directement exposée. Toutefois, il n'est pas établi que cette situation aurait eu des incidences sur la prise en charge, par Mme D, de l'enfant alors accueilli à son domicile dans le cadre de ses fonctions d'assistante maternelle. En outre, si le président du conseil départemental a estimé que le mode de garde de la jeune B instauré par Mme D et le père de l'enfant ne prenait pas en compte les besoins de l'enfant, il n'est pas établi, alors au demeurant que le contexte spécifique et les contraintes particulières à l'origine de leur décision n'étaient pas connus par le département à la date à laquelle il s'est prononcé, que la requérante n'aurait pas été en mesure d'identifier les besoins des jeunes enfants, et de remettre en cause, dans ce fait, les conditions d'exercice de ses fonctions. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant, pour les motifs précédemment énoncés, que les conditions d'accueil offertes par Mme D ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, et en prononçant, dans ces conditions, le retrait de son agrément d'assistante maternelle, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D, d'annuler la décision du 17 juin 2020 contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision prononçant le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme D, qui était valable jusqu'au 21 août 2023, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l'agrément sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de délivrer cet agrément à Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deniau, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Me Deniau de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 17 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme D l'agrément sollicité en qualité d'assistante maternelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Deniau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Deniau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010439_20230707