CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02655_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre à celui-ci de lui restituer cet agrément.
Par un jugement n° 2010439 du 7 juillet 2023, rectifié par ordonnance n° 2010439 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 17 juin 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme B l'agrément sollicité en qualité d'assistante maternelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du 7 juillet 2023, dans l'attente de l'examen de l'affaire au fond ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la gravité de l'état psychologique de Mme B, au début de l'année 2020, n'est pas sérieusement contestable au vu de l'évaluation du 28 janvier 2020 et des entretiens des 29 janvier et 17 février 2020 ;
- Mme B n'a pas contesté lors de son audition devant la commission paritaire et ne conteste pas que son état de santé ne permettait pas le maintien de son agrément d'assistante maternelle ;
- le délai de 15 jours de son congé maladie a été prolongé de fait par le délai de quatre mois de suspension de son agrément ;
- le fait qu'elle ait amené son enfant à l'hôpital, sans la moindre pathologie diagnostiquée par le corps médical, révèle une difficulté psychologique notable, d'autant qu'elle exerce une activité professionnelle dans un domaine socio-éducatif ;
- le fait que le corps médical ait signalé son état psychologique en démontre la gravité ;
- Mme B est à l'origine de son propre signalement auprès de l'unité d'accueil des enfants en danger (UAED) ;
- les difficultés psychologiques de Mme B n'étaient toujours pas résolues à la date du 26 novembre 2020 ;
- le congé maladie de Mme B au cours du mois de janvier 2020, concomitamment à l'accueil de la jeune A, démontre que les troubles rencontrés ne lui permettaient pas d'exercer sereinement ses fonctions ;
- la circonstance qu'aucune difficulté n'ait été constatée auprès de la jeune A, en amont de l'obtention du congé maladie, est inopérante, au regard de la finalité préventive de la décision litigieuse ;
- les difficultés familiales de Mme B, qui semblent constituer la cause majeure de ses troubles mentaux, ont justifié un congé maladie, puis une suspension de l'agrément litigieux ;
- il convient de prendre en compte les incidents survenus au cours de la période de suspension administrative et de rechercher si l'intéressée ne présentait pas d'éventuels risques de rechute pour l'avenir ;
- Mme B a cherché à dissimuler la gravité de l'état de sa santé mentale auprès des services départementaux, à plusieurs reprises, notamment en qualifiant ses troubles de " petit burn out " ;
- l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été méconnu ;
- elle n'a ni commis d'erreur d'appréciation, ni qualifié inexactement les faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.
Elle soutient que les moyens du département de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Vu
- la requête enregistrée le 6 septembre 2023, sous le n° 23NT02654, par laquelle le département de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 7 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnances dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié, en 2018, d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique afin de lui permettre d'accueillir à son domicile un enfant de 0 à 10 ans et un enfant de 2 à 10 ans. A la suite d'informations préoccupantes transmises par l'unité d'accueil des enfants en danger (UAED) du centre hospitalier universitaire de Nantes, le 13 janvier 2020, dans le cadre de l'hospitalisation de la fille de Mme B, puis de cette dernière, en unité psychiatrique, du 6 au 9 janvier 2020, le président du conseil départemental a prononcé le retrait de cet agrément, par une décision du 17 juin 2020. Mme B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes, qui, par un jugement du 7 juillet 2023, l'a annulée et a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de restituer à Mme B son agrément, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Le département de la Loire-Atlantique demande à la cour de suspendre l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension du jugement du 7 juillet 2023 :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () / () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
5. En l'état de l'instruction, en particulier au vu des certificats médicaux des 29 mai 2020, 3 juin 2020 et 16 décembre 2020 produits, aucun des moyens invoqués par le département de la Loire-Atlantique ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement litigieux. Dès lors, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2023 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du département de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 juillet 2023
DTA_2010439_20230707CAA4420 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02655_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02655_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel