TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010507_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2020, le 21 juillet 2021 et le 29 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Benjamin Pitcho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à son inscription au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 et de lui verser le traitement correspondant, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'arrêté du 30 juin 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir, d'une erreur de droit et d'une violation du principe d'égalité de traitement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'arrêté du 30 juin 2020 portant inscription au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 du fait de son annulation par un jugement du tribunal n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête a privé d'objet les conclusions du présent recours à fin d'annulation de cet arrêté et celles, accessoires, à fin d'injonction. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. A déclare se désister de la requête. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2021167 du 12 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier-chef depuis le 1er septembre 2006, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major au titre de 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. A déclare se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 octobre 2022
DTA_2021167_20221012TA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010507_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2010507_20230414