TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2010527_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA), laissant à sa charge la somme de 9 007,62 euros pour les mois de d'août 2018 à novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision du 2 décembre 2019 de la CAF de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de RSA pour la période de juillet à novembre 2019. Elle soutient que : - la CAF a estimé à tort qu'elle se trouvait hors de France du 1er aout 2018 au 30 novembre 2019 alors qu'elle est partie en Norvège le 11 juin 2019 ; - la trop-perçu ne serait donc fondé que pour la période de juillet à novembre 2019, pour laquelle elle sollicite une remise gracieuse dès lors qu'elle ne perçoit pas d'autres ressources, et notamment pas la prime de naissance pour son bébé ni l'allocation jeune enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Lacaze a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Par ordonnance du 5 juin 2023, le magistrat désigné a différé la clôture de l'instruction au 19 juin 2023, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 19 mai 2016. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis dont les conclusions ont été rendues le 26 novembre 2019, faisant lui-même suite à un signalement de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) relevant que, depuis au moins trois mois consécutifs, l'intéressée avait complété ses déclarations trimestrielles depuis l'étranger. Par un courrier du 2 décembre 2019, un indu de RSA d'un montant de 9 007,62 euros correspondant à la période d'août 2018 à novembre 2019 a été notifié à Mme A. Par un courrier du 27 janvier 2020, Mme A a contesté l'indu de RSA mis à sa charge et sollicité une remise gracieuse de sa dette pour la période de juillet à décembre 2019. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 22 juillet 2020 qui, par le même courrier, refusait de lui accorder une remise de sa dette de RSA. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions à fin de contestation de l'indu de RSA : En ce qui concerne la décision du 2 décembre 2019 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision initiale d'indus de la CAF de la Seine-Saint-Denis en date du 2 décembre 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées, et les moyens soulevés à son encontre doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 juillet 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () " et aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Il appartient au juge de rechercher préalablement si le requérant justifiait d'une résidence stable et effective en France, au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, puis de déterminer ensuite, le cas échéant, si la durée totale de ces séjours par année civile excédait trois mois et justifiait ainsi que l'allocation ne lui soit versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. 6. Il résulte du rapport d'enquête établi le 26 novembre 2019 par l'agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis que les déclarations trimestrielles de Mme A étaient effectuées par Internet avec une adresse IP en Norvège depuis au moins trois mois consécutifs et que l'intéressée ne s'est pas manifestée auprès des guichets de la CAF, par courrier ou par téléphone depuis le 31 juillet 2018. La requérante, qui reconnaît dans son dernier mémoire avoir effectivement séjourné en Norvège d'août 2018 jusqu'au 19 janvier 2019 puis du 12 juin 2019 au mois de novembre 2019, soutient néanmoins qu'elle résidait en France, chez ses parents, pour la période de janvier 2019 à juin 2019. Au soutien de ses dires, elle verse aux débats des documents de voyage attestant de réservations pour un vol aller au départ d'Oslo et à destination de l'aéroport de Paris- Charles de Gaulle le 20 janvier 2019 puis pour vol retour à destination d'Oslo le 11 juin 2019, ainsi que des comptes rendus d'analyses biologiques et d'examens médicaux correspondant au suivi de sa grossesse, effectués en France aux mois de février, mars, avril et mai 2019. Il suit de là qu'au titre de l'année 2019, les séjours à l'étranger de Mme C ayant excédé la durée de trois mois, le RSA ne devait lui être versé que pour les mois civils complets de présence en France, soit les mois de février à mai 2019 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2020 lui réclamant un indu d'un montant de 9007,62 euros au titre de la période d'août 2018 à novembre 2019 en tant que la somme qui lui est réclamée excède le montant du RSA qui lui a été versé au titre des mois d'août 2018 à janvier 2019 puis de juin à novembre 2019, au titre desquels elle n'y avait pas droit. Sur la remise gracieuse pour la période de juillet à novembre 2019 : 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du même code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme A résidait en Norvège pour les périodes d'août 2018 à janvier 2019 et de juin à novembre 2019, ce qui a nécessairement obéré sa capacité à satisfaire aux exigences de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles tenant à la recherche d'un emploi ou à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté, que Mme A a réalisé, de façon répétée et délibérée, de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme étant de bonne foi et, par suite, à ce qu'elle puisse se prévaloir des dispositions citées au point précédent. 11. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'il perçoit ne perçoit pas d'autres ressources que le RSA, sans faire état de ses charges, Mme A n'établit pas qu'elle se trouvait dans une situation de précarité telle qu'il n'est pas en mesure de faire face au remboursement de sa dette, le cas échéant en sollicitant un nouvel échelonnement de son remboursement. Sur les conclusions aux fins de remboursement et de décharge : 12. Le présent jugement implique nécessairement que le département de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen du droit au revenu de solidarité active de Mme A sur la base des motifs du point 4 de ce jugement, détermine le montant du trop-perçu restant à la charge de la requérante, et lui rembourse les sommes qui auraient déjà été retenues excédant le trop-perçu restant à sa charge. Il y a donc lieu d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer le droit au revenu de solidarité active de Mme C sur la base des motifs du point 4 de ce jugement, de déterminer le montant du trop-perçu restant à la charge de la requérante, et de lui rembourser les sommes qui auraient déjà été retenues excédant le trop-perçu restant à sa charge, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2020, rejetant le recours préalable obligatoire de Mme A dirigé contre la décision lui réclamant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9007,62 euros au titre de la période d'août 2018 à novembre 2019, est annulée en tant que la somme qui lui est réclamée excède le montant du revenu de solidarité active qui lui a été versé au titre des mois d'août 2018 à janvier 2019 et de juin 2019 à novembre 2019. Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer le droit au revenu de solidarité active de Mme A sur la base des motifs du point 4 du présent jugement, de déterminer le montant du trop-perçu restant à sa charge, et de lui rembourser les sommes qui auraient déjà été retenues excédant le trop-perçu restant à sa charge, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. LacazeLa greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2010527
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010527_20230710
TA7721 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2010527_20230710