TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010701_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. A D, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2019 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de reconnaître son droit au logement opposable ou d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder par la commission de médiation au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit ; en estimant que sa situation relève d'une demande de mutation, la commission a utilisé un critère d'exclusion qui n'est pas prévu par la loi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; étant en situation de surpeuplement avec des enfants mineurs, son foyer remplit les critères d'éligibilité au droit au logement opposable.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022, en présence de Mme Rahmouni, greffière :
- le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lubaki, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 août 2019 prise sur le fondement du II de l'article L. 441-
2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A D au motif que si la situation de sur-occupation est avérée, le requérant est déjà locataire dans le parc social et sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer ou renouveler auprès de son bailleur. M. A D demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande sans pouvoir lui opposer, lorsqu'il est déjà locataire d'un logement dans le parc social, que sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Par suite, en se fondant sur ce motif, la commission a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2019 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. D. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de lui reconnaître ce droit dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 29 août 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. A D, à Me Lubaki et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2010701/4-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2010701_20220725