TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010701_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 10 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 janvier 2020, le préfet de police a ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par M. B, ressortissant camerounais. Le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé le 14 septembre 2020 contre cette décision. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables recueillis sur son comportement général, notamment au regard de ses obligations fiscales. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme lui ayant opposé le motif tiré de ce qu'il a déclaré à charge sa fille majeure résidant au Cameroun au titre de l'imposition sur les revenus en 2018, en déduisant les sommes qu'il lui versait à titre de pension alimentaire. Le requérant ne conteste pas le motif qui lui est opposé mais fait valoir qu'il n'a jamais été informé des règles relatives à l'établissement de sa déclaration fiscale et qu'il a engagé en 2020 des démarches pour corriger cette erreur. Les circonstances que le requérant, qui a le statut de réfugié depuis 2012, a son domicile et le centre de ses intérêts professionnels et familiaux en France, que des membres de sa famille ont été naturalisés et qu'il occupe un emploi stable, sont sans incidence sur la légalité de la décision eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B à l'effet d'éprouver son comportement fiscal pendant cette période. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier N°2010701
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 juillet 2022
DTA_2010701_20220725TA4420 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010701_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010701_20230620
Données disponibles
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