TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010722_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Traore, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la remise d'un titre de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " le 21 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé nécessite la délivrance d'une carte de résident. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 20 juin 1973, indique être entrée sur le territoire français en 2016. Elle a été titulaire de titres de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", valables du 23 juin 2017 au 22 juin 2018 puis du 20 avril 2020 au 19 avril 2021. Par un courrier en date du 30 octobre 2019, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 août 2020 révélant le rejet de cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droit. " Selon l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " 3. En l'espèce, si la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des motivations de droit et de fait en vue desquelles elle a été prise, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait demandé à l'administration les motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () 3° D'une assurance maladie () ". 5. Si Mme B soutient être arrivée en France en 2016, le récépissé de sa première demande de titre de séjour date du 4 octobre 2016, de sorte que, faute de toute autre pièce plus ancienne, elle ne justifiait pas de cinq ans de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Elle n'établit donc pas qu'à cette date, elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. La circonstance que Mme B, en situation régulière sur le territoire français, souffre de problèmes de santé est à cet égard sans incidence. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Néanmoins, le présent jugement ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, forme une nouvelle demande de titres de séjour ou de carte de résident auprès du préfet compétent. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA959 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2010722_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel