CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00031_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2010722 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Essono Nguema, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2020 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable car elle a été déposée au greffe de la cour dans le délai d'appel ; - les dispositions de l'article 21-24 du code civil ont été méconnues ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pris en considération son état de santé qui a impacté sa capacité à répondre aux exigences de l'évaluation linguistique ; elle est atteinte d'un cancer du larynx et a subi une blessure par balle à la poitrine pendant son exil qui affectent sa respiration et limitent sa capacité à s'exprimer oralement. Mme A C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C épouse B, ressortissante irakienne, relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil, tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A C épouse B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant dès lors qu'il est inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 5. Si Mme A C épouse B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a subi une blessure par balle durant son exil, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le niveau insuffisant de connaissance de la langue française résulterait du handicap qu'elle allègue alors qu'il ressort du compte rendu d'entretien qu'elle a pu répondre de façon satisfaisante aux questions posées sur sa connaissance " de l'histoire, de la culture, de la société françaises et des droits et devoirs ". Si, par ailleurs, elle allègue, pour la première fois en appel qu'elle serait atteinte d'un cancer du larynx, elle ne l'établit pas. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C épouse B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 mars 2023
DTA_2010722_20230309CAA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00031_20240719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00031_20240719
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