TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2010756_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me El Karkouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine transmet les pièces utiles en sa possession et conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1979, indique être entré en France le 29 octobre 2018. Le 1er juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par arrêté n° 2020-112 du 31 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 4. La décision portant refus de titre de séjour en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque également en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, la décision de refus d'admission au séjour en litige a été prise au visa de l'avis du 28 juillet 2020 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, que le préfet n'a pas remise en cause, M. A établit souffrir d'un diabète de type 2 et de séquelles broncho-pulmonaires post-tuberculeuses, caractérisées par une toux, des expectorations et des troubles respiratoires chroniques et une dyspnée d'effort, et des risques élevés de complications respiratoires et de surinfections bactériennes. Toutefois, les pièces médicales qu'il verse à l'instance ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins au Sénégal à l'exception du certificat médical du 8 octobre 2020 par lequel le docteur D, médecin généraliste, conclut, sans autre précision, que " M. A ne pourra pas avoir accès aux soins dans son pays ". En outre, si M. A soutient que le Sénégal est " un pays sous-développé en matière médicale " où le système de santé est " loin d'être performant ", il n'apporte aucune pièce pour l'établir. Dans ces conditions, les documents et les allégations du requérant ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a, dès lors, pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A se prévaut d'attaches sur le territoire français, de tels liens ne sont pas suffisamment intenses pour lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, il est constant qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa femme et ses quatre enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Le requérant ne justifie, enfin, d'aucune intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision refusant de l'admettre au séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait illégale par exception d'illégalité de cette première décision. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Karkouri et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme F et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 juillet 2022
DCA_21NT03515_20220708TA7722 septembre 2022
ORTA_2010756_20220922TA9511 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010756_20230511
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010756_20230511
Données disponibles
- Texte intégral