TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010756_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la restitution des points relatifs à l'infraction du 1er janvier 2019 et au retrait de la décision portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des six points retirés suite à l'infraction du 1er janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par M. B et, à titre subsidiaire, au rejet de ladite requête en toutes ses conclusions. Par un courrier du 31 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. B d'indiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 31 mars 2022 et dont il a accusé réception le 5 avril suivant, Me Dehan n'a pas confirmé expressément le maintien de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 22 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2010756
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2010756_20220922
Données disponibles
- Texte intégral