TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010921_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Bonne pioche télévision a sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) une allocation d'investissement pour un projet de documentaire intitulé " Nus et Culottés saison 8 " constitué de deux épisodes " Objectif M (ex Objectif Paris) " et " Objectif Vallée d'Ossau (ex objectif Alpes) ". Par une décision du 25 mai 2020, le CNC a rejeté la demande de la société Bonne pioche télévision. Par la présente requête, la société Bonne pioche télévision demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 25 mai 2020, qui cite longuement l'avis émis par la commission spécialisée compétente à la suite de la séance du 23 avril 2020, en renvoyant aux articles pertinents du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image, et précise que le président du CNC a décidé, après réexamen, de suivre cet avis, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le CNC pour rejeter la demande formulée par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.111-2 du code du cinéma et de l'image animée : " Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : () 2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières : a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédias, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ; () ". L'article L. 311-1 du même code précise que les aides financières attribuées par le CNC sont attribuées sous forme automatique ou sélective. Aux termes de l'article D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animé : " Les conditions générales d'attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un document consolidé et dénommé " règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ". ". Aux termes de l'article 311-5 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image : " Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : () 3° Documentaire de création ; () ". L'article 311-6 de ce règlement dispose : " Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. / Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale ". Enfin, aux termes de l'article 311-80 du même règlement : " En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives ". 5. La société Bonne pioche télévision soutient que les décisions contestées se fondent sur des dispositions imprécises qui méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, en l'absence de définition du " documentaire de création ". Cependant, les dispositions précitées prévoient, d'une part, que les œuvres éligibles aux aides financières du CNC sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique qui doivent faire l'objet d'une exploitation durable. D'autre part, en cas de difficulté d'appartenance à un genre déterminé, une commission spécialisée peut être saisie pour rendre un avis éclairé. Enfin, les dispositions précitées laissent à l'administration un large pouvoir d'appréciation, qui n'implique pas que le président du CNC ajoute un critère nouveau aux critères d'attribution prévus par la règlementation, sur la qualité relative à la " création " attachée à chaque projet de documentaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées se fondent sur des dispositions qui méconnaissent l'objectif de clarté et intelligibilité de la norme doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur de droit. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'émission " Nus et culottés " met en scène ses deux auteurs et réalisateurs qui commencent chaque film, nus dans un milieu naturel et sans moyens financiers, et doivent atteindre un objectif géographique avec l'aide d'inconnus rencontrés en chemin. Les auteurs filment leur voyage sans équipe technique, au moyen d'une caméra haute définition et d'une " caméra baluchon " portant deux caméras et un micro. S'il ressort d'une part des pièces du dossier qu'au moins sept autres épisodes de cette émission ont obtenu des aides financières du CNC, ce dernier a refusé la subvention sollicitée qui concernait la septième saison de cette émission, tournée à La Réunion, au motif que le projet ne constituait pas un documentaire de création. Le recours de la société Bonne pioche télévision contre cette décision a été rejetée par le tribunal administratif, par le jugement n° 1913736 du 4 février 2021. L'appel interjeté contre ce jugement a été rejeté le 26 novembre 2021 par la cour administrative d'appel de Paris sous le numéro 21PA01717, et un pourvoi en cassation est pendant devant le Conseil d'Etat. 7. La décision attaquée a d'autre part été prise notamment après l'avis défavorable à l'attribution de l'aide sollicitée émis le 23 avril 2020 par la commission spécialisée qui a relevé notamment que la proposition relevait " d'une émission de télévision avec deux présentateurs dont la performance est mise en avant, ne laissant aucune place au réel ". La décision attaquée constate que le projet se concentre sur la réalisation du défi et l'aventure des voyageurs, sans s'accompagner d'un point de vue d'auteur ou problématisation d'ordre social. Si la société requérante conteste cette appréciation, en soutenant que le documentaire se démarque par une vision du lien humain optimiste et généreuse, qui lui vaut d'être diffusée par France Télévisions ainsi que de nombreux festivals et institutions culturelles, que le programme s'inscrit dans le mouvement du " cinéma du réel " et qu'il se concentre sur les rencontres plutôt que sur les réalisateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des notes d'intention et des vidéos produites par la société requérante, que le CNC aurait entaché son appréciation du genre auquel appartient l'œuvre litigieuse d'une erreur manifeste. Par suite, la société Bonne Pioche Télévision n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNC, en refusant l'aide sollicitée, aurait détourné, dans le seul but de se mettre en conformité avec un plan d'économies mis en place en novembre 2018 par son conseil d'administration, le pouvoir qui lui est conféré par la loi d'attribuer une aide automatique aux personnes réunissant les conditions pour les recevoir. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Bonne pioche télévision doivent être rejetées, y compris les conclusions indemnitaires, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société la société Bonne pioche télévision est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bonne pioche télévision et au président du centre national du cinéma et de l'image animée. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kante, première conseillère. M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2010921_20230310
Données disponibles
- Texte intégral