CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02008_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Bonne pioche télévision a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2020 du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) rejetant sa demande d'octroi d'une allocation d'investissement pour le projet de documentaire intitulé " Nus et Culottés Saison 8 ". Par un jugement n° 2010921 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 27 septembre 2023, la société Bonne pioche télévision, représentée, par Me Ouhioun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010921 du 10 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'enjoindre au CNC de lui délivrer les autorisations préalables et définitives pour ce projet dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et de verser la somme issue de la diffusion des œuvres sur son compte automatique ouvert au CNC et notifié en 2021 ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de condamner le CNC à lui verser la somme de 46 000 euros au titre de l'aide demandée, majorée des intérêts légaux à compter du 25 mai 2020 ; 4°) de mettre à la charge du CNC la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 28 août et 2 novembre 2023, le CNC, représenté par Me Margelidon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bonne pioche télévision la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la société Bonne pioche télévision déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, le CNC déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il soit donné acte du désistement de la requête de la société Bonne pioche télévision. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la société Bonne pioche télévision déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire du 7 décembre 2023, le CNC déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il est donné acte à ce désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bonne pioche télévision. Article 2 : Il est donné acte du désistement du Centre national du cinéma et de l'image animée de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bonne pioche télévision et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 mars 2023
DTA_2010921_20230310CAA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02008_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA02008_20231220
Données disponibles
- Texte intégral