TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010972_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 sous le n° 2010972, et des mémoires enregistrés le 13 novembre 2020 et le 9 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision non formalisée par laquelle la maire de la commune de Bagneux a refusé de le titulariser dans le grade d'adjoint administratif territorial et l'a rayé des effectifs à compter du 30 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bagneux de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux les entiers dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée lui a été révélée à l'occasion d'une conversation téléphonique avec un représentant syndical le 14 octobre 2020 ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son insuffisance professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2022 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021 sous le n° 2104333, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux les entiers dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune de Bagneux est engagée à raison de l'illégalité fautive de la décision portant refus de titularisation ; - il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ou, à tout le moins, une dégradation de ses conditions de travail ; - la responsabilité de la commune est engagée sans faute sur le fondement de la protection fonctionnelle des agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le refus de titulariser M. D n'est pas illégal ; - les éléments produits par le requérant ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - il n'a pas déposé de demande de protection fonctionnelle. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 heures. III. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 2105843, M. A D, représenté par Me Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 1 850,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux les entiers dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emplois qu'en novembre 2020 du fait de la notification tardive de la décision portant refus de titularisation ; - cette négligence fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de Bagneux ; - il est fondé à demander la somme de 1 850,79 euros en réparation du préjudice financier lié au non-versement de cette allocation en octobre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la somme de 1 088,77 euros bruts. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - il n'y a aucun lien de causalité entre la notification tardive de l'arrêté de refus de titularisation de M. D et le préjudice qu'il prétend avoir subséquemment subi, dès lors qu'il aurait pu demander son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emplois ; - l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, avoir subi un préjudice lié au retard de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le prétendu retard imputé à la commune n'ayant eu pour conséquence que de décaler le versement de cette allocation ; - à titre subsidiaire, la condamnation doit être limitée à 1 088,70 euros bruts, montant véritable de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mensuelle du requérant. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 heures. Par un courrier du 29 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la somme de 1 850,79 euros, majorée des intérêts au taux légal, soit mise à la charge de la commune de Bagneux dès lors que ces conclusions indemnitaires n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable chiffrée pour laquelle le silence de la commune de Bagneux aurait permis de lier le contentieux. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, produit en réponse à la communication faite par le tribunal le même jour, M. D, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal de ne pas se fonder sur son moyen relevé d'office, dès lors qu'il n'était pas tenu de chiffrer l'allocation sollicitée au stade de sa réclamation indemnitaire préalable. Il chiffre par ailleurs ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 4 000 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ; - et les observations de Me Regis pour la commune de Bagneux. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été recruté par la commune de Bagneux (Hauts-de-Seine) le 12 novembre 2018 en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe non titulaire et affecté à la cellule comptable du pôle aménagement et services techniques, puis nommé stagiaire à ce poste le 13 février 2019. Par un arrêté de régularisation du 24 novembre 2020, son stage a été prorogé d'une durée de six mois à compter du 13 février 2020. A la suite d'une conversation téléphonique avec un représentant syndical, le 14 octobre 2020, M. D aurait été informé d'une décision non formalisée par laquelle la maire de la commune de Bagneux aurait refusé de le titulariser et l'aurait rayé des effectifs à compter du 30 septembre 2020. Parallèlement, par un courrier du 8 janvier 2021, M. D a demandé à la commune de Bagneux l'indemnisation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait du refus illégal de le titulariser, du harcèlement moral ou de la dégradation des conditions de travail dont il aurait été victime, et au titre de la protection fonctionnelle des agents publics. Du silence gardé par la commune sur cette demande est née une décision implicite de refus d'indemnisation. Enfin, par un courrier du 8 février 2021, M. D a demandé à la commune de Bagneux de recalculer ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir d'octobre 2020. Du silence gardé par la commune sur cette demande est née une décision implicite de refus d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois d'octobre 2020. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2010972, 2104333 et 2105843, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision non formalisée de refus de titularisation, la condamnation de la commune de Bagneux à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts moratoires, et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 850,79 euros assortie des intérêts moratoires. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2010972, 2104333 et 2105843 présentées par M. D sont relatives à la carrière d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Si M. D affirme qu'il a été informé du refus de la commune de Bagneux de le titulariser par une conservation téléphonique du 14 octobre 2020 avec un représentant syndical, une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à révéler l'existence, à cette date, d'une décision non formalisée de refus de titularisation. Toutefois, l'intervention en cours d'instance, par un arrêté du 24 novembre 2020, d'une décision expresse refusant sa titularisation et le rayant des effectifs à compter du 30 septembre 2020, est de nature à régulariser les conclusions d'annulation présentées prématurément par M. D, qui doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 2020. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par la maire de la commune de Bagneux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque, dès lors, en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 6. L'arrêté attaqué comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur. Le moyen tiré du vice de forme manque donc également en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ". 8. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elles retiennent caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement ces décisions, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 9. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les résultats et les performances de M. D demeurent très insatisfaisants, en dépit de la prorogation de son stage qui ne lui a pas permis de faire des progrès notables. A cet égard, les délais de traitement des factures qui lui sont confiées, évalués à quarante-cinq jours en moyenne, sont près de quatre fois supérieur à l'objectif de douze jours qui lui a été fixé. En outre, l'intéressé manque de rigueur et de diligence dans l'exécution de ses missions et son travail présente des erreurs et des omissions qui révèlent une méconnaissance des règles de la comptabilité publique. Il ressort également des pièces du dossier que M. D ne réalise pas un reporting suffisant en dépit des demandes répétées de sa hiérarchie. Si le requérant prétend que sa manière de servir a toujours donné satisfaction, les évaluations favorables antérieures à la période de stage et les courriels et attestations sporadiques de fournisseurs et de collègues versées à l'instance ne suffisent à remettre en cause les appréciations de sa hiérarchie, qui ont, au demeurant, été préalablement portées à sa connaissance et ont justifié la prorogation infructueuse de son stage. Enfin, M. D ne peut utilement se prévaloir de son implication ou de sa bonne volonté, lesquelles ne sont pas contestées et sont étrangères aux griefs qui lui sont opposés. 11. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que ses demandes de formation pour l'année 2020 n'ont pas pu être acceptées en raison d'un nombre limité de places dans les sessions organisées par le centre national de la fonction publique territoriale, M. D disposait d'une formation académique diplômante et d'une expérience professionnelle antérieure en comptabilité. Il a également pu bénéficier d'un accompagnement des services de la collectivité et de l'encadrement régulier et effectif de la directrice générale adjointe aménagement et services techniques, après le départ du chef de la cellule, intervenu près d'un an avant la fin de son stage. En outre, ce stage a été prorogé de six mois pour lui permettre de faire la preuve de ses aptitudes professionnelles, tandis que la commune, qui l'a reçu en évaluation à au moins deux reprises, n'a pas manqué à ses obligations d'évaluation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage de M. D se serait déroulé dans des conditions qui ne lui permettaient pas d'acquérir une expérience ni de faire la preuve de ses capacités pour l'exercice des fonctions correspondant au grade d'adjoint administratif territorial sur lequel il n'a pas été titularisé. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles, que la maire de la commune de Bagneux a décidé de refuser sa titularisation. 12. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la maire de la commune de Bagneux a refusé de le titulariser et l'a rayé des effectifs à compter du 30 septembre 2020. Ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de titulariser M. D n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices que cette décision lui aurait causés. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". L'article L. 133-3 de ce code dispose que : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; 2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés. ". 15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 16. Ni les griefs sur la manière de servir du requérant, au demeurant fondés, ni les refus du centre national de la fonction publique territoriale d'accéder à ses demandes de formation ne constituent des indices d'agissements répétés de harcèlement moral de la commune de Bagneux. En outre, M. D n'établit pas avoir personnellement subi le prétendu harcèlement de M. B, alors par ailleurs qu'il ressort de ses propres écritures qu'il n'a pas été à l'origine de l'alerte donnée par d'autres agents et qu'il n'a été entendu qu'en qualité de témoin pour les besoins de l'enquête administrative diligentée par la commune de Bagneux. Enfin, les pièces médicales que le requérant produit se bornent à signaler une dégradation de son état psychologique depuis juillet 2020, sans l'attribuer à son contexte professionnel. Dans ces conditions, les allégations de M. D et les éléments qu'il produit ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 17. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la notification tardive de la décision refusant sa titularisation, cette faute alléguée est dépourvue de tout lien de causalité direct et certain avec le défaut de perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois d'octobre 2020, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. D a pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi dès le 4 novembre 2020, soit antérieurement à cette notification. En outre, il n'est pas établi qu'il n'aurait été informé de son éviction que le 14 octobre 2020 et qu'il n'aurait donc pu, avant cette date, s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. En tout état de cause, M. D aurait pu solliciter une inscription rétroactive sur cette liste. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander à la commune de Bagneux de lui verser la somme qu'il réclame au titre de la privation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois d'octobre 2020. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 19. Si M. D se prévaut des insuffisances professionnelles qui lui ont été reprochées et des manquements de la commune à ses obligations de formation, de tels agissements ne sont pas au nombre de ceux qui ouvrent droit à la protection fonctionnelle, que le requérant n'a d'ailleurs même pas demandée. 20. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les dépens de l'instance : 21. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. M. D, qui est la partie perdante de la présente instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bagneux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par la commune de Bagneux sur le fondement des mêmes dispositions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les requêtes n°s 2010972, 2104333 et 2105843 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagneux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la maire de la commune de Bagneux. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2010972 - 2104333 - 2105843 1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010972_20230420
TA067 décembre 2023
DTA_2105843_20231207TA4512 avril 2024
DTA_2104333_20240412CAA7820 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010972_20230420
Données disponibles
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