TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 6×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104333_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2021 et le 14 juin 2022, M. C A demande au tribunal de lui accorder la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de biens situés 10 et 10 bis avenue des Frères Voisin à Bourges. M. A soutient qu'il remplit les conditions prévues par le I de l'article 1389 du code général des impôts dès lors que : - les conditions tenant à ce que la vacance ait une durée d'au moins trois mois et à ce qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location séparée sont satisfaites en l'espèce et non contestées par l'administration ; - la condition tenant à ce que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable est également satisfaite : la réglementation interdit les locations en catégories énergivores F et G ; l'état des lieux avait justifié la constitution par les locataires d'un dossier pour logement insalubre ; l'année 2020-2021 a été très tendue en raison de mauvaises surprises avec l'entreprise chargée des travaux ; la vacance ne peut être regardée comme dépendant de sa volonté alors que les travaux en cause lui ont été imposés par l'Etat ; contrairement à ce que soutient l'administration, il ne s'agissait pas d'améliorer un patrimoine immobilier en faisant une plus-value, mais simplement de rénover lourdement pour pouvoir rendre une occupation possible. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A a acquis le 29 juin 2020 des biens immobiliers situés 10 et 10 bis avenue des Frères Voisin à Bourges et composés, d'une part, d'une maison d'habitation individuelle, d'autre part, d'un immeuble comprenant quatre appartements. Par une réclamation du 2 septembre 2021, M. A a demandé au directeur départemental des finances publiques du Cher de lui accorder des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, en totalité s'agissant de la maison individuelle et à hauteur des 8/12èmes s'agissant de l'immeuble. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 8 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. L'administration ne conteste pas que les biens acquis par M. et Mme A étaient destinés à la location et que leur vacance, qui les a affectés en totalité, a duré plus de trois mois. Pour justifier de ce que cette vacance était indépendante de sa volonté, M. A expose que des travaux importants ont dû être entrepris pour remédier à l'insalubrité des logements et les rendre conformes aux normes applicables aux logements loués, s'agissant particulièrement des performances énergétiques. 4. Toutefois, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret fait valoir que les travaux entrepris, pour des montants de 41 099 euros en 2020 et 106 740 euros en 2021, relèvent d'une rénovation intérieure d'ampleur qui apportera une plus-value appréciable aux immeubles concernés. Pour établir que les travaux étaient nécessaires pour mettre les biens en location, le requérant se borne à produire un rapport d'enquête établi, s'agissant d'un des appartements, par les services de la commune de Bourges à la suite d'un signalement émanant des locataires de cet appartement, ainsi que la fiche de signalement correspondante. Si ces pièces établissent que l'appartement concerné était affecté d'une insalubrité résultant d'un défaut d'aération et de la présence de moisissures, M. A n'apporte cependant aucun élément de nature à établir qu'il ne pouvait être remédié à cette insalubrité entre l'acquisition de l'immeuble, à la fin du mois de juin 2020, et le début de l'année 2021. S'agissant des autres appartements et de la maison individuelle, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une location en l'état et nécessitaient des travaux qui n'auraient pu être réalisés avant le début de l'année 2021. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la vacance des biens en litige, au cours de l'année 2021, était indépendante de sa volonté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Frédéric B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 juillet 2022
ORTA_2104333_20220708TA9312 août 2022
DTA_2210292_20220812CAA6910 novembre 2022
DCA_22LY00310_20221110CAA5425 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2104333_20240412
Données disponibles
- Texte intégral