TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104333_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 18 mars 2023 sous le n° 2104333, Mme D C épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 16 juin 2021 en tant qu'elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 312,60 euros pour la période de juin 2019 à mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse des allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours contre la décision du 16 juin 2021 en tant qu'elle lui notifie un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 390,83 euros pour la période de janvier à août 2020 et un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 778 euros pour la période de juin 2018 à mai 2021 et contre la décision du 15 juin 2021 notifiant à M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 5 480,19 euros pour la période de juin 2019 à mai 2021 ; 3°) de prononcer la remise gracieuse de ces dettes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes ; - la caisse d'allocations familiales procède à des retenues en dépit de son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif à l'allocation de soutien familial ; - l'irrecevabilité des conclusions relative à l'indu de prime d'activité, Mme A n'ayant pas qualité pour contester cet indu qui a été notifié à M. A. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022, le 7 février 2022 et le 18 mars 2023 sous le n° 2200139, Mme D C épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 16 juin 2021 en tant qu'elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 312,60 euros pour la période de juin 2019 à mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse des allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours contre la décision du 16 juin 2021 en tant qu'elle lui notifie un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 390,83 euros pour la période de janvier à août 2020 et un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 778 euros pour la période de juin 2018 à mai 2021 et contre la décision du 15 juin 2021 notifiant à M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 5 480,19 euros pour la période de juin 2019 à mai 2021 ; 3°) de prononcer la remise gracieuse de ces dettes. Elle soutient que : - elle est séparée de son ex-époux depuis avril 2019 ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes ; - la caisse d'allocations familiales procède à des retenues en dépit de son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la caisse des allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A a formé un recours après l'expiration du délai de deux mois ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif à l'allocation de soutien familial ; - l'irrecevabilité des conclusions relative à l'indu de prime d'activité, Mme A n'ayant pas qualité pour contester cet indu qui a été notifié à M. A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme A n° 2104333 et n° 2200139 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle la caisse des allocations familiales de l'Oise a estimé que l'intéressée avait poursuivi une vie de couple après le 9 avril 2018 et lui a notifié, par une décision du 16 juin 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 312,60 euros pour la période allant de juin 2019 à mai 2021, un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 390,83 euros pour la période de janvier à août 2020 et un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 778 euros pour la période de juin 2018 à mai 2021. Par décision du 15 juin 2021, la caisse des allocations familiales de l'Oise a également notifié à M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 5 480,19 euros pour la période de juin 2019 à mai 2021. Mme A a contesté l'ensemble de ces indus et a sollicité une remise de dette. La présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours par une décision du 13 octobre 2021. Pour sa part, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a pris une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d'annulation la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 13 octobre 2021 et la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Sur l'indu d'allocation de soutien familial : 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () ; 6°) l'allocation de soutien familial ; / () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A en tant qu'elle porte sur cette prestation familiale. Dès lors, sa requête doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale et de prime d'activité : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " Le premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le niveau du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 selon la composition du foyer, en mentionnant, outre le bénéficiaire de l'allocation, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et les personnes présentes au foyer et à la charge de l'intéressé. L'article R. 262-3 du même code précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article L. 842-7 du même code dispose que : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / () ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, reprenant en substance L. 831-4 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code, reprenant en substance l'article R. 351-5 du même code applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. " 8. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Mme A a déclaré auprès des services de la caisse des allocations familiales de l'Oise être séparée de son ex-conjoint depuis le 9 avril 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 5 mai 2021, que M. A a continué d'être domicilié à l'adresse de Mme A auprès des services fiscaux, de la caisse primaire d'assurance maladie, de sa banque et de son employeur et qu'il a déclaré cette même adresse auprès de la caisse d'allocations familiales le 5 janvier 2019. En outre, le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a constaté M. A a communiqué à ses employeurs le relevé d'identité bancaire de Mme A et que ses salaires étaient virés sur le compte bancaire de cette dernière. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant continué à mener une vie de couple stable et continue après le 9 avril 2018. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées aux points 5 à 7 ci-dessus que le président du conseil départemental de l'Oise et la caisse d'allocations familiales de l'Oise ont estimé que M. et Mme A ne pouvait pas être regardés comme des personnes isolées et ont, au regard de la situation de leur foyer, confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale et de prime d'activité en litige. 10. En second lieu, la circonstance que la caisse d'allocations familiales de l'Oise aurait procédé à des retenues en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 845-3 du code de la sécurité sociale est sans influence sur le bien-fondé des indus. Sur le refus de remise des dettes de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale notifiées à Mme A : 11. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou d'une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 15. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active, à l'aide exceptionnelle de fin d'année ou à l'aide personnalisée au logement, ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 16. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 et à la poursuite de la vie maritale après le 9 avril 2018, Mme A devait porter dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. A. En omettant de déclarer ces ressources, alors que la vie maritale s'est poursuivie bien au-delà du 9 avril 2018, Mme A doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 242-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme A puisse prétendre à une remise ou à une réduction des dettes de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale qui lui ont été notifiées, quelle que soit sa situation financière actuelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 13 octobre 2021, ni de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles portent sur l'indu d'allocation de soutien familial. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, au département de l'Oise et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8026 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104333_20230426
TA4512 avril 2024
DTA_2104333_20240412TA595 août 2025
ORTA_2200139_20250805Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2104333_20230426
Données disponibles
- Texte intégral