TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011031_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles sont entachées d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que l'inexécution d'une précédente la décision d'éloignement n'a pas pour effet d'interrompre la durée de présence de l'étranger en France ; - elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée le 7 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 1er juin 1986, déclare être entré sur le territoire français le 27 mars 2009. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 3. Pour justifier le refus de saisine préalable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à M. B qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 11 mai 2016, et que s'étant maintenu au-delà du délai d'exécution de cette décision, il ne peut se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant établit la réalité de sa présence en France depuis l'année 2009. A compter de cette date et pour chacune des années écoulées depuis lors, il verse aux débats de nombreux justificatifs probants et variés de sa présence en France, tels que des ordonnances et analyses médicales, des attestations d'aide médicale de l'Etat, des relevés bancaires faisant apparaître des opérations réalisées sur le territoire, ou encore des factures d'électricité, qui suffisent en l'espèce, par leur nombre et leur diversité, à établir la réalité de son séjour en France depuis l'année 2009, soit depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, opposer au requérant la non-exécution d'une mesure d'éloignement en date du 11 mai 2016 pour refuser de prendre en compte sa durée de présence en France antérieure au délai d'exécution d'office de cette décision. Par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a méconnu les droits que le requérant tient du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, privant le requérant de la garantie qui y est attachée, doit être annulé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur le surplus des conclusions : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B au regard du séjour après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, après saisine de la commission du titre de séjour, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, A. MyaraH. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2022
ORTA_2220167_20221121TA939 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011031_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2011031_20230509