TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220167_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Savoie du 26 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'ordonner qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites comme orales quant à la perspective d'une possible interdiction de retour sur le territoire français dont les effets sont différents de ceux de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 25 octobre 2022, des pièces au dossier.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 342-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif. ".
2. La présente requête par laquelle M. B, ressortissant égyptien né le 1er juin 1986, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, compte tenu du lieu de résidence de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué.
3. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en défense par le préfet de Savoie que M. B a également contesté un arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui avait interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, par une requête enregistrée le 15 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2011031 et toujours pendante à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la présente requête constitue une demande connexe à celle enregistrée auprès du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en raison de la connexité ainsi constatée, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au préfet de Savoie.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 novembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2220167_20221121
Données disponibles
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