TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2011126_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés les 2, 13 et 25 novembre 2020 et le 14 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé le 18 juin 2020 contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 janvier 2020 ayant rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - il a correctement répondu aux différentes questions qui lui ont été posées à l'occasion de l'entretien individuel du 23 octobre 2019 ; il n'a pas suivi de longues études ; il réside en France depuis de très nombreuses années, respecte les droits et les devoirs du citoyen, est intégré et connait les principes fondamentaux de la vie au sein de la République française ; - il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant algérien. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 18 juin 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'objet des conclusions : 2. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'autorité administrative compétente. Pour autant dès lors que ce recours a été adressé à cette autorité préalablement à l'enregistrement de la requête, la circonstance que cette dernière ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 3. Antérieurement à l'enregistrement de la requête présentée par M. A, ce dernier a saisi le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire à la saisine du juge institué en matière de naturalisation. La réception de ce recours est intervenue pendant la période d'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19 courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. En application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant cette période et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d'instruction de ce recours, qui est de quatre mois, à l'expiration duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet, n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020. Aucune décision expresse de rejet n'étant intervenue à l'expiration de ce délai, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 24 octobre 2020. Les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent donc être regardées comme dirigées à l'encontre de cette décision implicite de rejet du 24 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 24 octobre 2020 : 4. Il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur a, par cette décision implicite, rejeté la demande de naturalisation en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux termes de sa décision du 23 janvier 2020. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses de M. A au cours de l'entretien d'assimilation du 23 octobre 2019 témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 23 octobre 2019, que le requérant n'a pas pu répondre à plusieurs questions simples qui lui ont été posées à l'occasion de cet entretien et portant notamment sur la signification du 14 juillet 1789 et sur la durée du mandat présidentiel et qu'il n'a su indiquer le nom de l'hymne national ou encore celui d'un musée français. Il en ressort également que M. A n'a pas pu citer les symboles de la République française ni définir les notions de laïcité et de démocratie ni les droits et devoirs du citoyen français. Dans ces conditions, eu égard à ces lacunes et nonobstant le niveau scolaire du requérant, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A serait inséré, notamment professionnellement, dans la société française et y résiderait depuis de nombreuses années sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par conséquent la requête, présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 avril 2022
ORCA_22PA01637_20220426TA444 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2011126_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2011126_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel